Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 13 octobre 2010, n° 10-81.511
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 octobre 2010, 10-81.511, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Délai
- Point de départ
- Signification
- Débats contradictoires
- Partie non avisée de la date du prononcé du jugement
- Code de procédure pénale, article 462
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-81.511
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 158
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 oct. 2010, n° 10-81.511, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Débats contradictoires ; Partie non avisée de la date du prononcé du jugement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En l'absence de la mention prescrite par l'article 462 du code de procédure pénale, établissant que, à l'issue des débats, le prévenu ou son représentant a été informé de la date de prononcé du jugement, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience à laquelle le jugement a été rendu
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2010, n° 158
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-81.511
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le point de départ du délai d'appel, lorsqu'à l'issue du débat contradictoire, la partie n'a pas été avisée de la date du prononcé du jugement, et qu'elle n'était ni présente ni représentée à l'audience à laquelle le jugement a été rendu, à rapprocher :Crim., 23 novembre 1999, pourvoi n° 99-81.789, Bull. crim. 1999, n° 267 (cassation), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023017250.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Débats contradictoires - Partie non avisée de la date du prononcé du jugement
Sommaire officiel
En l'absence de la mention prescrite par l'article 462 du code de procédure pénale, établissant que, à l'issue des débats, le prévenu ou son représentant a été informé de la date de prononcé du jugement, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience à laquelle le jugement a été rendu
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur le point de départ du délai d'appel, lorsqu'à l'issue du débat contradictoire, la partie n'a pas été avisée de la date du prononcé du jugement, et qu'elle n'était ni présente ni représentée à l'audience à laquelle le jugement a été rendu, à rapprocher :Crim., 23 novembre 1999, pourvoi n° 99-81.789, Bull. crim. 1999, n° 267 (cassation), et les arrêts cités
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hervé X..., contre l'arrêt n° 114 de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 1er février 2010, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, à vingt-six amendes de 150 euros et quatre amendes de 38 euros ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 462 et 498 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, d'une part, selon l'article 462 précité, lorsque le jugement n'est pas rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ; Attendu que, d'autre part, d'après les dispositions de l'article 498 dudit code, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, lorsque elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait rendu ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le prévenu, le 24 septembre 2009, du jugement de la juridiction de proximité rendu le 4 juin 2009 après audience des débats tenue le 23 avril 2009, l'arrêt attaqué énonce que l'appel a été interjeté après l'expiration du délai légal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, en l'absence de mention dans ledit jugement de l'avis prévu à l'article 462 susvisé, le délai d'appel n'avait pas couru à compter du prononcé de la décision, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er février 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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