Circulation routiere : Cass. crim., 13 octobre 2010, n° 10-81.575
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 octobre 2010, 10-81.575, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement
- Titulaire personne morale
- Représentant légal seul redevable
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-81.575
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 159
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 13 oct. 2010, n° 10-81.575, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement ; Titulaire personne morale ; Représentant légal seul redevable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2010, n° 159
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-81.575
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la règle selon laquelle le représentant légal est seul redevable de l'amende encourue, lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, dans le même sens que :Crim., 30 septembre 2009, pourvoi n° 09-80.178, Bull. crim. 2009, n° 163 (cassation sans renvoi)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023054567.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Titulaire personne morale - Représentant légal seul redevable
Sommaire officiel
Il résulte des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur la règle selon laquelle le représentant légal est seul redevable de l'amende encourue, lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, dans le même sens que :Crim., 30 septembre 2009, pourvoi n° 09-80.178, Bull. crim. 2009, n° 163 (cassation sans renvoi)
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Claude X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de LYON, en date du 21 janvier 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 150 euros ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du code pénal, des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; Vu les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 5 juin 2008, une automobile appartenant à la société Cars Y..., dont M. Marc Y... est le représentant légal, a été contrôlée en excès de vitesse ; que M. X..., salarié de cette société et titulaire d'une délégation de pouvoirs à la date des faits, a été poursuivi devant la juridiction de proximité en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que n'étant pas le représentant légal de la société Cars Y..., il ne pouvait pas être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement attaqué retient qu'il était titulaire d'une délégation de pouvoirs à la date de l'infraction ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Lyon, en date du 21 janvier 2010 ; Et attendu que, M. X... étant seul en cause devant la juridiction de proximité, il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Lyon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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