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Cass. crim., 13 octobre 2015, n° 14-86.987

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 octobre 2015, 14-86.987, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-86.987
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04139
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 2015, n° 14-86.987, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-86.987

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04139

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031330902.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Laurence X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 9 septembre 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Liberge ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, R. 123-1 et suivants, R. 421-1, R. 421-12, R. 431-10 et R. 431-36 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, et § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la cour d'appel de Douai a déclaré Mme Y... coupable des délits d'édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable, poursuite de travaux malgré un arrêt interruptif de travaux et infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Wimereux et l'a condamnée au paiement d'une amende de 4 000 euros, à l'affichage du dispositif de la décision de condamnation pendant un mois sur les panneaux de la commune ainsi qu'à la démolition de la clôture et au rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans un délai de trois mois sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; "aux motifs propres que la commune de Wimereux produit une délibération de la commune, en date du 20 juin 2008, laquelle soumet l'édification de clôture à déclaration ; qu'il résulte des statuts de la communauté d'agglomération du boulonnais (CAB), en date du 3 novembre 2013, et avec prise d'effet au 1er septembre 2013, qu'en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment de l'article L. 5216, la communauté d'agglomération du boulonnais exerce de manière obligatoire les compétences des communes qu'elle englobe, notamment en matière d'aménagement de l'espace communautaire (schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur, plan local d'urbanisme, création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire, organisation des transports urbains...) ; que Mme X..., épouse Y... produit un article du journal de la Voix du Nord, en date du 31 décembre 2013, qui évoque la présentation du futur plan local d'urbanisme intercommunal applicable en 2014 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de la délibération du 20 juin 2008 et des faits reprochés à Mme X..., épouse Y..., il n'existait aucun plan local d'urbanisme intercommunal ; qu'en conséquence, la commune de Wimereux avait bien compétence pour soumettre l'édification de clôture à déclaration ; que Mme X..., épouse Y... ne peut exciper de son ignorance des dispositions légales, alors qu'elle vient de déposer une déclaration préalable pour l'édification de cette clôture le 10 juin 2011 ; ¿ ; que la parcelle de Mme X..., épouse Y..., se situe dans la zone 10 NA du plan d'occupation des sols de la commune de Wimereux ; que dans le cadre de cette zone, l'urbanisation est prévue dans le cadre d'un plan d'ensemble intégrant des équipements d'intérêt général public ou privé ; que de ce fait, tous modes d'occupation et d'utilisation des sols à l'exception de ceux qui figurent dans l'article 2 sont interdits ; qu'il convient de rappeler à la prévenue qu'il n'appartient pas à la juridiction judiciaire de déterminer l'opportunité ou non de l'édification de la clôture litigieuse, mais d'examiner si cette dernière a méconnu les dispositions du POS concernant la zone 10 NA, et en particulier, si elle peut revendiquer le caractère agricole de la parcelle dont elle est propriétaire ; que Mme X..., épouse Y..., produit notamment un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE), en date du 7 novembre 2011, établi à son nom, faisant état de la création d'une entreprise à l'enseigne « Safran Des 2 Caps », avec prise d'activité le 15 novembre 2011, et faisant état d'une activité principale de culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques ; qu'elle produit également un relevé d'exploitation de la MSA du Nord Pas de Calais, en date du 27 février 2012, établi à son nom, se rapportant à la culture de plantes médicinales sur la parcelle litigieuse ; qu'elle présente, enfin, une attestation relative à une formation effectuée les 20 et 21 novembre 2013, auprès de l'organisme Bourbourg formation, dans le domaine de l'exploitation agricole ; que par cette dernière, le responsable du centre de formation indique que Mme X..., épouse Y..., a satisfait aux conditions de formation en vue de l'obtention d'un certificat individuel ; que le certificat mentionné n'est pas produit ; qu'en tout état de cause, les documents présentés sont postérieurs à la date de constatation des infractions, ce qui ne lui permet pas de revendiquer le caractère agricole de son exploitation avant le 15 novembre 2011 ; que l'infraction qui lui est reprochée est en conséquence constituée ; qu'en dernier lieu, Mme X..., épouse Y..., se défend d'avoir voulu créer des emplacements en vue de la création d'un camping ; qu'elle fait valoir la nécessité de protéger sa parcelle par le biais de l'édification d'une clôture, au regard de la configuration des lieux et des nombreuses dégradations qu'elle a subies dans le passé du fait « des gens du voyage » ; qu'elle communique à cette fin diverses plaintes qu'elle a déposées contre eux (entrée des gens du voyage sur son terrain, vols de grillages, dépôts de déchets etc...) ; qu'il convient néanmoins de relever que les constats effectués par les policiers municipaux notamment en juin et juillet 2011 faisaient état de parcelles délimitées par des cordes et d'allées délimitées par des piquets en bois ; qu'en novembre 2011, les policiers municipaux constataient en outre la présence d'allées faites en cailloux ; que le 26 juillet 2011, la fille de Mme Y... rencontrée par les policiers municipaux sur la parcelle litigieuse à l'occasion d'un nouveau constat, leur indiquait que sa mère souhaitait aménager l'espace concerné pour installer des yourtes et mobil-homes destinés à l'accueil de personnes âgées ; qu'enfin, le maire de Wimereux faisait état d'une rencontre avec Mme X..., épouse Y..., en septembre 2011, au cours de laquelle cette dernière en présence de sa fille avait évoqué elle-même ce projet ; que si Mme X..., épouse Y..., dénie ces éléments à l'audience, force est de constater que la déclaration préalable signée le 10 juin 2011 ne mentionnait pas le caractère agricole de la parcelle, mais seulement la nécessité de la protéger de l'invasion des gens du voyage ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme X..., épouse Y..., a tenté par ses diverses démarches, de donner à la parcelle ANI 78, dont elle était propriétaire, un caractère agricole afin d'échapper à l'interdiction édictée par le plan d'occupation des sols et de justifier le non-respect des dispositions de ce dernier ; qu'elle sera déclarée coupable de ce chef de prévention, et que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur la culpabilité sur ce point ; "aux motifs adoptés que les dossiers contenant déclaration préalable de travaux qui ont été successivement déposés en mairie les 10 juin et 26 septembre 2011 ont fait l'objet pour le premier d'une décision implicite de rejet en application de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme et pour le second d'un arrêté d'opposition pris par le maire, le 19 octobre 2011 ; que ces décisions n'ayant fait l'objet d'aucune voie de recours sont devenues définitives et qu'en conséquence les travaux litigieux, entrepris par la prévenue sans savoir si une suite favorable serait réservée à sa demande et poursuivis au mépris des deux arrêtés interruptifs intervenus les 26 juillet et 11 octobre 2011, sont constitutifs des délits susvisés ; que la matérialité des faits, au demeurant non contestée, résulte l'évidence des multiples rapports de constat établis par la police municipale entre le 10 juin et le 21 novembre 2011 ; que l'élément moral de l'infraction en matière d'urbanisme se déduit de la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire ; qu'en l'espèce, l'intention coupable n'est aucunement discutable au vu du rappel des obligations incombant à la prévenue par la LRAR qui lui a été adressée le 23 août 2011 ; qu'en outre, l'affectation du terrain à une activité agricole tardivement invoquée par Mme Y..., n'apparaît nullement établie au vu des éléments soumis à l'appréciation du tribunal et notamment des déclarations de sa propre fille le 18 août 2011 au sujet de l'aménagement "d'un espace destiné à l'accueil de personnes âgées dans des mobil-homes et des yourtes qui seront installés sur le terrain" ; ¿ que les ouvrages litigieux sont implantés sur un terrain situé dans une zone dont le POS interdit tous modes d'occupation et d'utilisation des sols sauf exceptions limitativement énumérées au nombre desquelles ils ne figurent pas puisque le terrain est dépourvu de toute affectation agricole et que les aménagements réalisés ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un plan d'ensemble intégrant des équipements d'intérêt général public ou privé ; qu'ils ne constituent donc pas l'un des types d'occupation et d'utilisation des sols admis et qu'en conséquence ils ont été exécutés en méconnaissance du POS ; qu'il y a lieu de déclarer la prévenue coupable de l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, d'entrer en voie de condamnation et de prononcer à son égard une peine d'amende dissuasive ; "1°) alors que l'édification d'une clôture n'est subordonnée à déclaration préalable de travaux qu'à la condition que la délibération du conseil municipal décidant de soumettre les clôtures à déclaration soit annexée au plan d'occupation des sols pour être opposable aux administrés ; qu'en jugeant, pour écarter ce moyen que « Mme X..., épouse Y..., ne peut exciper de son ignorance des dispositions légales, alors qu'elle vient de déposer une déclaration préalable pour l'édification de cette clôture le 10 juin 2011 », quand il lui appartenait de rechercher si, au moment des faits, la délibération de la commune était opposable à Mme Y... pour avoir été annexée au plan d'occupation des sols, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; "2°) alors que le dossier joint à la déclaration de travaux comprend essentiellement : a) un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutenait que la demande de pièces complémentaires invoquée par la commune de Wimereux pour contester l'autorisation implicite dont elle se prévalait était illégale en ce qu'elle portait sur des documents qui n'avaient pas à figurer dans un dossier de déclaration préalable de travaux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de le demandeur, qui empêchait de caractériser non seulement le délit de construction sans déclaration mais aussi les délits ultérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en violation des textes susvisés ; "3°) alors que les clôtures nécessaires à l'activité agricole sont dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que la parcelle litigieuse, qui n'était pas implantée dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement, était destinée à un usage agricole depuis 1968 ; que sa clôture était justifiée par un changement dans le mode d'exploitation entrepris, Mme Y... voulant développer la culture du safran et justifiant ce projet par l'immatriculation d'une nouvelle entreprise, son inscription à la Mutualité sociale agricole, un stage de formation ainsi que l'embauche d'un ouvrier; qu'en refusant d'admettre que la clôture était nécessaire à l'activité agricole au motif inopérant que la nouvelle activité n'avait pas débuté au moment de sa construction, sans rechercher comme cela lui était pourtant expressément demandé s'il ne s'agissait pas là d'un préalable à cette nouvelle exploitation entraînant des investissements importants, compte tenu des incursions de plusieurs individus sur sa parcelle ayant déjà donné lieu à plusieurs dépôts de plainte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Mme Y..., propriétaire d'un tènement à usage agricole, a entrepris la construction d'une clôture en parpaings et d'un local de 2 m2 au sol ; qu'ultérieurement, soit le 10 juin 2011, Mme Y... a déposé une déclaration de travaux pour l'édification de cette clôture ; que le 7 juillet suivant, des pièces complémentaires lui ont été demandées ; qu'à défaut de réponse, et le 18 juillet suivant, les services municipaux d'urbanisme ont établi un constat d'état des lieux et que, le 26 juillet, le maire a pris un arrêté interruptif des travaux ; que des procès-verbaux d'infractions ont été établis les 30 août 2011 et le 6 septembre 2011 ; que Mme Y... a été condamnée à une amende par le tribunal correctionnel, qui a prononcé sur les intérêts civils et ordonné la remise en état sous astreinte ; Attendu que, pour confirmer ce jugement sur la culpabilité du chef d'édification d'une clôture sans déclaration, sur la peine et sur le principe de la remise en état, la cour d'appel statue par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle démontrait la légalité de l'exigence d'une déclaration préalable de travaux, constatait ensuite que la prévenue s'est spontanément soumise à cette exigence, et en déduisait qu'elle ne peut se faire un grief de son inopposabilité faute d'annexion au plan local d'urbanisme, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la nécessité des pièces complémentaires que la prévenue n'a pas entendu fournir sur la demande qui lui en était faite, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui, en sa troisième branche, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-86.987
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04139
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Cass. crim., 13 oct. 2015, n° 14-86.987, inédit

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