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Detention provisoire : Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 20-82.322

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-82.322
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01906
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 oct. 2020, n° 20-82.322, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Prolongation de plein droit ; Article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ; Décision de prolongation faisant nécessairement grief ; Appel ; Droit d'appel du mis en examen (oui)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011, que le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre toute ordonnance du juge des libertés et de la détention faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, en sa seconde branche, du mémoire ampliatif et sur le deuxième moyen du mémoire personnel :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 avril 2020,

CONSTATE que la détention provisoire de M. U... a été prolongée régulièrement de six mois, à compter du 5 avril 2020 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-82.322

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01906

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca302e5b008f80d3ad3a38.

Titrage officiel

detention provisoire

décision de prolongation

prolongation de plein droit

article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020

décision de prolongation faisant nécessairement grief

appel

droit d'appel du mis en examen (oui)

Sommaire officiel

Il se déduit des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011, que le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre toute ordonnance du juge des libertés et de la détention faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure.

Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel formé par la personne mise en examen de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention constatant la prolongation de plein droit de sa détention provisoire, en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.

En effet, d'une part, la décision du juge des libertés et de la détention qui constate que la détention provisoire de la personne mise en examen, dont le titre vient à expiration, est prolongée d'une durée de six mois, fût-ce par l'effet de la loi, lui cause nécessairement grief. D'autre part, ni l'article 16 de l'ordonnance précitée ni aucune autre disposition du code de procédure pénale ne permettent à la personne mise en examen de contester la prolongation de plein droit de sa détention provisoire

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° U 20-82.322 F-P+B+I

2N° 1906

3SM12

413 OCTOBRE 2020

5CASSATION SANS RENVOI

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 13 OCTOBRE 2020

13CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. T... U... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déclarant sans objet sa saisine aux fins de prolongation de la détention provisoire et constatant la prolongation de plein droit de celle-ci.

14Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. T... U..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. U..., mis en examen pour tentative de meurtre, a été placé en détention provisoire le 6 avril 2019.

203. Le 16 mars 2020, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé.

214. Par ordonnance en date du 2 avril 2020, le juge des libertés et de la détention a déclaré sans objet sa saisine et a constaté la prolongation de plein droit de la détention provisoire, en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.

225. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris en sa troisième branche, et les premier et troisième moyens du mémoire personnel

256. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur les premier et second moyen du mémoire ampliatif, pris en leur première branche

27Enoncé des moyens

287. Le premier moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. U... irrecevable, alors :

29«1°/ que l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 qui prolonge la détention provisoire pour des durées comprises entre deux et six mois sans de plein de droit et de manière systématique prévoir l'intervention d'un juge pour en apprécier la nécessité méconnaît la liberté individuelle et le principe corollaire exigeant le contrôle du juge judiciaire à toute atteinte à celle-ci dans le plus bref délai possible garanti par l'article 66 de la Constitution ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement légal. »

308. Le second moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de se prononcer sur la demande de mainlevée de la détention provisoire présentée par M. U..., alors :

31«1°/ que l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 qui prolonge la détention provisoire pour des durées comprises entre deux et six mois sans de plein de droit et de manière systématique sans prévoir l'intervention d'un juge pour en apprécier la nécessité méconnaît la liberté individuelle et le principe corollaire exigeant le contrôle du juge judiciaire à toute atteinte à celle-ci dans le plus bref délai possible garanti par l'article 66 de la Constitution ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement légal. »

32Réponse de la Cour

339. Les moyens sont réunis.

3410. Par arrêt en date du 15 septembre 2020, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur et portant sur les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020.

3511. Cette décision rend sans objet les moyens tirés de l'inconstitutionnalité de ces dispositions.

36Mais sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris en sa deuxième branche, et le quatrième moyen du mémoire personnel

37Enoncé des moyens

3812. Le premier moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. U... irrecevable, alors :

39« 2°/ qu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de statuer sur la saisine du juge d'instruction, prétendant constater la prolongation de plein droit du titre de détention en précisant, du reste illégalement, la date d'expiration du titre de détention, et s'abstenant de se prononcer, à la demande du mis en examen, sur l'éventuelle mainlevée de la mesure constitue une décision juridictionnelle susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction ; qu'en jugeant que l'ordonnance "déclarant sans objet la saisine du juge d'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire" par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon a constaté, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande et précisé, d'autre part, que la détention provisoire de ce dernier était prolongée de plein droit jusqu'au 5 octobre 2016 n'était pas une décision juridictionnelle susceptible d'appel, la chambre de l'instruction a violé les articles 145-2 et 186 et 591 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »

4013. Le quatrième moyen du mémoire personnel critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la personne mise en examen alors qu'en énonçant que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était dépourvue de caractère juridictionnel et n'entrait pas dans les prévisions de l'article 186 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale.

41Réponse de la Cour

4214. Les moyens sont réunis.

43Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011 :

4415. Il se déduit de ces articles que le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre toute ordonnance du juge des libertés et de la détention faisant grief à ses droits et dont elle ne pourrait remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure.

4516. Pour déclarer irrecevable l'appel de la personne mise en examen, l'arrêt énonce que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne présente aucune caractéristique d'une décision juridictionnelle et ne crée en elle-même aucun grief à l'appelant, la détention n'étant pas poursuivie du fait de cette décision mais du fait d'un changement de dispositions à valeur législative.

4617. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

4718. En effet, d'une part, la décision du juge des libertés et de la détention qui constate que la détention provisoire de la personne mise en examen, dont le titre vient à expiration, est prolongée d'une durée de six mois, fût-ce par l'effet de la loi, lui cause nécessairement grief.

4819. D'autre part, ni l'article 16 de l'ordonnance précitée ni aucune autre disposition du code de procédure pénale ne permettent à la personne mise en examen de contester la prolongation de plein droit de sa détention provisoire.

4920. La cassation est dès lors encourue de ce chef.

50Portée et conséquences de la cassation

5121. La prolongation sans intervention judiciaire du titre de détention venant à expiration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 est régulière si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, en matière criminelle, dans les trois mois de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention (Crim., 26 mai 2020, pourvoi n° 20-81.910).

5222. Il résulte des pièces de la procédure que, par arrêt en date du 3 juin 2020, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen.

5323. Dès lors, la prolongation de plein droit de la détention provisoire de l'intéressé est régulière.

5424. En conséquence, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire.

55PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, en sa seconde branche, du mémoire ampliatif et sur le deuxième moyen du mémoire personnel :

56CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 avril 2020,

57CONSTATE que la détention provisoire de M. U... a été prolongée régulièrement de six mois, à compter du 5 avril 2020 ;

58DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

59ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

60Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-82.322
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01906
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Cassation

Référence

Cass. crim., 13 oct. 2020, n° 20-82.322, publié au Bulletin

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