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(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 13 septembre 2000, n° 00-80.588

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2000, 00-80.588, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.588
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2000, n° 00-80.588, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Débats ; Prévenu ; Comparution ; Excuse ; Excuse non valable ; Pouvoir des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.588

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584854.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Excuse - Excuse non valable - Pouvoir des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... François,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1999, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire en fixant à 15 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que la Cour a statué par arrêt contradictoire à signifier ;

10"aux motifs que, régulièrement cité à personne, François X... ne s'était pas présenté ; qu'il avait adressé à la Cour une lettre pour demander que son absence fût excusée ; qu'il n'avait pas justifié qu'il aurait été légitimement privé de la possibilité de comparaître ;

11"alors que lorsqu'une excuse est fournie par le prévenu pour ne pas comparaître, il ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que les juges se sont expliqués sur l'absence de validité de cette excuse ; qu'en n'ayant pas motivé sa décision sur la validité de l'excuse fournie par François X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

12Attendu que, pour statuer contradictoirement à l'égard du prévenu, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

13Attendu qu'en cet état, les juges ont souverainement apprécié que l'excuse proposée n'était pas valable ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 15 et L. 18 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 15 mois le délai pendant lequel François X... ne pourrait pas solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ;

17"aux motifs qu'il y avait lieu de constater l'annulation de plein droit de son permis de conduire et de fixer, compte tenu de l'importance du taux d'alcoolémie, à 15 mois le délai pendant lequel il ne pourrait pas solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ; que le point de départ du délai d'interdiction ne pouvait être antérieur au moment à partir duquel la décision constatant l'annulation devenait définitive ; que le délai de suspension administrative ne s'imputait pas sur ce délai et que le prévenu ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même de n'avoir pas cherché, à l'expiration du délai de suspension préfectorale, à reprendre possession de son permis de conduire ;

18"alors que la durée des mesures administratives relatives au permis de conduire s'impute sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal correctionnel ; qu'en fixant à 15 mois le délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis à compter de la décision devenue définitive sans prendre en compte la mesure administrative de retrait intervenue le 20 mars 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 15 et L. 18 du Code de la route" ;

19Attendu qu'après avoir constaté l'annulation du permis de conduire du demandeur, l'arrêt attaqué a fixé à 15 mois la durée de l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis en précisant que la durée de la suspension administrative antérieurement mise à exécution ne s'imputait pas sur ce délai ;

20Attendu que la cour d'appel a écarté, à bon droit, l'application de l'article L. 18, alinéa 7, du Code de la route, dès lors que la suspension administrative du permis de conduire et l'annulation dudit permis ne sont pas des mesures du même ordre ;

21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Di Guardia ;

27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.588
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2000, n° 00-80.588, inédit

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