Prescription : Cass. crim., 13 septembre 2000, n° 00-81.027
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2000, 00-81.027, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Suspension
- Crime ou délit
- Mineur victime
- Minorité
- Effet
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi de forme et de procédure
- Définition
- Loi relative à la prescription
- Délai
- Loi du 10 juillet 1989 modifiée par la loi du 4 février 1995
- Portée
- Code pénal, article 112-2
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.027
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 sept. 2000, n° 00-81.027, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Suspension ; Crime ou délit ; Mineur victime ; Minorité ; Effet ; Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi de forme et de procédure ; Définition ; Loi relative à la prescription ; Délai ; Loi du 10 juillet 1989 modifiée par la loi du 4 février 1995 ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.027
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585370.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Crime ou délit - Mineur victime - Minorité - Effet.
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme et de procédure - Définition - Loi relative à la prescription - Délai - Loi du 10 juillet 1989 modifiée par la loi du 4 février 1995 - Portée.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour agressions sexuelles aggravées, a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 juin 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, et des articles 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription de l'action publique à l'encontre du prévenu X... ;
11"aux motifs qu'il résulte de l'application combinée des articles 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale dans leur rédaction consécutive à la loi du 10 juillet 1989, que le délai de prescription des crimes et délits de nature sexuelle commis sur des mineurs par un ascendant ou une personne ayant autorité est réouvert ou court à nouveau au profit de la victime et pour la même durée à partir de sa majorité, sans qu'il soit nécessaire au demeurant d'attendre cette échéance pour agir ; qu'il s'ensuit que les faits poursuivis, dont la révélation par la victime est intervenue en novembre 1996, alors qu'elle était encore mineure, n'étaient donc pas prescrits à cette date, cette dernière bénéficiant de suspension du délai de prescription ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception soulevée par le prévenu ;
12"alors, d'une part ,que la loi pénale de prescription ou de procédure ne peut régir des actes antérieurs à son édiction et pour lesquels la prescription est déjà acquise ; qu'en l'espèce, l'article 8, alinéa 2, du Code procédure pénale résulte d'une loi du 4 février 1995, pour instaurer un régime de prescription plus restrictif que le régime de droit commun, pour les délits commis par une personne ayant autorité sur la victime mineure ; qu'en conséquence, cette disposition nouvelle ne pouvait s'appliquer aux actes délictueux imputés au prévenu, et qui auraient été commis avant l'entrée en vigueur de la loi de 1995 ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
13"alors, d'autre part, que viole l'article 7, alinéa 3, du Code procédure pénale, issu de la loi du 10 juillet 1989, et dont les termes limitent expressément l'application aux actes criminels, la cour d'appel qui en fait application à des faits délictueux commis avant l'édiction d'un texte similaire en matière délictuelle le 4 février 1995 ;
14Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par X..., poursuivi pour agressions sexuelles aggravées, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
15Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
16Qu'en effet, l'article 8 du Code de procédure pénale, qui fixe les régles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délit, se réfère, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, à l'article 7 dudit Code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoit que, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est ouvert ou court à nouveau à son profit à compter de sa majorité ;
17Que les dispositions de cette dernière loi, dont il résulte que la prescription de l'action publique est suspendue pendant la minorité de la victime, sans qu'il soit nécessaire d'attendre, pour agir, l'échéance de sa majorité, et qui échappent, par ailleurs, à la règle posée par l'article 112-2,4 , du Code pénal, postérieure à sa promulgation, s'appliquent aux faits non encore prescrits à la date de son entrée en vigueur ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Palisse, Mmes Ponroy, Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. Di Guardia ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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