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Cass. crim., 13 septembre 2006, n° 05-86.020

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2006, 05-86.020, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-86.020
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2006, n° 05-86.020, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-86.020

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638903.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me HAAS, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Didier,

6- Y... Huguette, épouse X...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 28 septembre 2005, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende, la seconde, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et 1750 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables de fraude fiscale ;

11"aux motifs que les époux X... ont fait l'acquisition depuis plusieurs années de 128 immeubles qu'ils louent soit à titre individuel soit par l'intermédiaire de SCI dont ils sont gérants et associés et ainsi en perçoivent les loyers ; qu'ils reçoivent également des revenus de la location de droits d'affichage ; qu'il est apparu des opérations de vérification et de l'enquête que les prévenus avaient minoré de façon significative leurs revenus par dissimulation d'une partie des loyers encaissés ; que de plus, ils avaient procédé à la déduction de frais non justifiés ; que pour l'année 1998, il était constaté l'omission de déclaration totale des loyers des 11 immeubles sis dans les communes de Villeurbanne, Marseille, Toulouse, Montauban, le Havre, Nîmes, Saint-Etienne, Gisors, Gournay-en-Bray, Aubergenville, La Trinité et Fréjus pour un montant total de 853 506 francs ; que pour l'ensemble de leurs revenus immobiliers, les prévenus ont régulièrement au titre des charges de gestion, procédé à la déduction forfaitaire de 14 % ; que néanmoins, ils déduisaient les mêmes frais pour leur montant réel à hauteur de 471 771 francs pour l'année 1998 au titre des immeubles dont ils étaient directement propriétaires ; qu'ils procédaient de même pour l'imputation de frais de gestions des SCI ; que les époux X... géraient conjointement leur patrimoine immobilier sans aucune assistance de professionnels ; que pour leur défense, ils font état de possibilités d'erreurs involontaires dues à la difficulté pour des particuliers de gérer un si grand nombre d'immeubles et ce d'autant plus que Didier X... a, courant 1998, été gravement malade ; qu'ils précisent avoir vendu deux immeubles afin de payer

12provisoirement les redressements notifiés ; qu'enfin, ils soutiennent que compte tenu de la nature de leurs revenus, ils devraient bénéficier du régime fiscal spécifique des activités commerciales pour la déduction des charges réelles ; que sur ce dernier point, les premiers juges ont à juste titre relevé que les prévenus n'apportaient aucun élément démontrant une inscription au Registre du commerce, des déclarations de TVA, l'existence d'une comptabilité commerciale ; que l'importance de l'impôt éludé (pourcentage de fraude 47 %) écarte toute possibilité d'erreur involontaire ; que sur ce point, les montants des déclarations de revenus entre les années 1996 et 2000 est significatif ; qu'ainsi à la suite de la vérification effectuée en 1999, les prévenus dont le patrimoine n'avait pas sensiblement augmenté paraissent avoir renoncé à leur pratique précédente de minoration systématique ;

13"alors, d'une part, que le juge répressif ne peut fonder l'existence du délit de fraude fiscale sur les seules conclusions du rapport de vérification établi par l'administration selon ses procédures propres ; qu'au cas d'espèce, en déduisant l'existence de dissimulations, " des opérations de vérifications et de l'enquête ", sans préciser les éléments sur lesquelles elle s'est fondée, cependant que les époux X... avaient fait valoir que le ministère public n'avait fourni aucun élément et que seules figuraient au dossier la plainte de l'administration et la fiche complémentaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elles ne s'était pas fondée au seul vu des conclusions de l'administration et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

14"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que, les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent répondre aux moyens des parties ; qu'au cas d'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... avaient soutenu que les deux séries de pièces produites par l'administration ne pouvaient servir de fondement à une condamnation pour fraude fiscale, dans la mesure où elles comportaient de nombreuses contradictions et ne prenaient pas en compte leur déclaration au titre des recettes ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen, pourtant susceptible de démontrer l'absence de dissimulations, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

15Attendu que, pour déclarer Didier et Huguette X..., coupable de fraude fiscale, l'arrêt relève qu'il résulte des opérations de vérification et de l'enquête que les prévenus, propriétaires de nombreux immeubles, soit à titre individuel, soit par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières dont ils sont gérants et seuls associés, ont minoré de façon significative leurs revenus par dissimulation d'une partie des loyers encaissés et déduction irrégulière des charges de gestion ; que les juges ajoutent que "l'importance de l'impôt éludé écarte toute possibilité d'erreur involontaire" ;

16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement déduit la dissimulation de sommes sujettes à l'impôt des circonstances de la cause contradictoirement débattues, a justifié sa décision ;

17Qu'en effet, si le juge répressif ne peut fonder l'existence du délit de fraude fiscale sur les seules conclusions du rapport de vérification établi par l'administration selon ses procédures propres, il a, en revanche, le droit de puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par les vérificateurs fiscaux, et contradictoirement débattues devant lui, s'il en reconnaît l'exactitude par une appréciation exempte d'insuffisance ;

18D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-86.020
Solution
Rejet

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Cass. crim., 13 sept. 2006, n° 05-86.020, inédit

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