Cass. crim., 13 septembre 2006, n° 05-83.707
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2006, 05-83.707, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-83.707
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 13 sept. 2006, n° 05-83.707, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-83.707
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607779.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-10 · sur ce site
- Code pénal, article 441-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Serge,
6- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION,
7parties civiles,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 25 mai 2005, qui, dans la procédure suivie contre Bertrand Y... pour faux et la société IDEALINFO pour complicité et usage de faux, les a déboutées de leurs demandes après avoir constaté l'extinction de l'action publique par la prescription des chefs de faux et complicité et a relaxé la seconde du chef d'usage de faux ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 à 441-12 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions .
11"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société GPG de ses demandes après avoir constaté la prescription des faits de faux et de complicité de faux et relaxé la SA Idealinfo du chef d'usage de faux ;
12"aux motifs que c'était par des motifs pertinents tant en droit qu'en fait que la Cour adoptait que le tribunal avait estimé que la pièce arguée de faux - un questionnaire daté du 16 novembre 1995 sur la répartition à cette date du capital de la SCOA - à la charge de Bertrand Y... et en qualité de complice à la charge de la société Idealinfo, successeur de la société DAFSA, ne pouvait donner lieu à poursuites pénales pour faux et complicité de faux en raison de l'acquisition de la prescription de l'action publique et ne constituait pas un faux comme ne comportant aucun fait inexact mais seulement l'indication de faits dont la DAFSA avait involontairement donné une interprétation erronée dans les chiffres qu'elle avait publiés et, en conséquence, ne pouvait avoir donné lieu à un usage de faux ; que, pour répondre aux nombreuses allégations non vérifiées de la société GPG, notamment selon lesquelles le faux prétendu pourrait avoir été établi beaucoup plus tardivement et échapper ainsi à la prescription de l'action publique, il convenait de rappeler que ladite société se prévalait elle-même de l'existence d'une note préparatoire d'Indosuez du 31 octobre 1996 et qui mentionnait la participation de 4,37 % de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le capital de la SCOA, ladite valeur de 4,37 % étant précisément la valeur inexacte publiée par DAFSA en raison de son interprétation erronée du questionnaire
13communiqué par Bertrand Y... ce qui démontrait, surabondamment, qu'en octobre 1996 le document argué de faux était bien déjà établi et que c'était donc à bon droit que le tribunal avait déclaré que les faits allégués de faux et de complicité de faux poursuivis seulement en 2002 étaient prescrits ; qu'il y avait également lieu, pour souligner l'inanité de la poursuite de la société Idealinfo pour usage de faux, que, si la pièce litigieuse avait bien été communiquée par cette société aux autres parties à la procédure dans laquelle elle avait été attraite en intervention forcée par notamment la société GPG, elle ne s'était, en revanche, jamais prévalue de l'exactitude de cette pièce dont elle avait au contraire toujours signalé l'inexactitude et ce, avant même d'être attraite dans la procédure ; que, pour ce motif également, la société Idealinfo ne saurait se voir reprocher l'usage de faux visé à la prévention ; qu'il y avait donc lieu de confirmer le jugement en ses dispositions pénales et relatives aux demandes du GPG par des motifs déterminants rendant sans objet le surplus de l'argumentation de la société GPG qui ne tendait qu'à établir un lien en réalité inexistant entre les faits de la présente procédure et ses contentieux patrimoniaux avec ses partenaires financiers, et faisant également apparaître comme sans objet sa demande par conclusions du 16 mars 2005 de communication par le ministère public d'une pièce d'une procédure en cours d'instruction ;
14"alors, d'une part, que la prescription ne peut être acquise que pour des faux effectivement fabriqués plus de trois ans avant le déclenchement de l'action publique ; qu'en l'espèce, le Groupement privé de gestion avait établi que le document de la DAFSA ayant servi à l'établissement de la note d'Indosuez du 31 octobre 1996 était nécessairement un questionnaire daté et validé au 15 octobre 1995 car, dans le tableau de sa fiche concernant la SCOACFAO, DAFSA ne faisait état que d'un seul questionnaire, celui retourné à la date du 15 octobre 1995 ; que cette date était d'ailleurs la seule à être constamment réitérée par DAFSA dans ses fiches, cependant que le questionnaire censé avoir été rempli le 16 novembre 1995 n'y apparaissait jamais ; qu'il avait, en outre, souligné que les données mentionnées dans le tableau de la fiche du 15 octobre 1995 et qui avaient été publiées ne correspondaient pas toutes à celles figurant dans le questionnaire portant la date du 16 novembre 1995 et dont les données avaient été saisies par DAFSA prétendument le 17 novembre 1995 ; qu'en se bornant à énoncer que " ladite société se prévaut elle-même de l'existence d'une note préparatoire d'Indosuez du 31 octobre 1996 et qui mentionne la participation de 4,37 % de la Caisse des Dépôts et Consignation dans le capital de la SCOA ", sans s'expliquer sur les données publiées par DAFSA dans la fiche établie le 15 octobre 1995, et qui suffisait à expliquer la note préparatoire d'Indosuez du 31 octobre 1996, la cour d'appel n'a nullement établi que le questionnaire portant la date du 16 novembre 1995 qui est argué de faux avait été effectivement établi à cette date ; qu'il n'est donc nullement établi que, s'agissant de ce document, la prescription était acquise à la date de l'engagement des poursuites ;
15"alors, d'autre part, que, à peine de nullité, les juges doivent répondre aux moyens péremptoires des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions du 29 juin 2004, non visés par l'arrêt attaqué, la SA Groupement privé de gestion faisait valoir un certain nombre de moyens établissant que le document apparemment établi le 16 novembre 1995 n'avait été en réalité fabriqué qu'entre le mois de mai 2001 et le mois de mars 2002 en vue de sa production en justice en sorte que la prescription ne pouvait en être acquise ; qu'à cet égard, le Groupement privé de gestion avait rapporté la preuve de ce que, dans le tableau de sa fiche concernant la SCOACFAO, la DAFSA n'avait fait état que d'un seul questionnaire retourné par la SCOA et qui avait été daté et validé au 15 octobre 1995, que les données figurant dans la fiche DAFSA ne correspondaient pas à celles qui auraient pu être extraites du questionnaire censé avoir été rempli et daté le 16 novembre 1995 et présenté par la société Idealinfo comme correspondant au " QUEST " du " 15/10/95 " ; que la démonstration de la fabrication du faux à une date postérieure à celle du 16 novembre 1995 avait été faite par la société Groupement privé de gestion sur une quarantaine de pages et par les pièces produites à l'appui de cette démonstration ;
16qu'il appartenait à la Cour de s'expliquer sur ces moyens et d'ordonner, si besoin était, une expertise ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans répondre aux moyens développés par le GPG qu'elle a taxés, sans avoir procédé à la moindre analyse, "d'allégations non vérifiées", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi avait été respectée dans le dispositif" ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Serge X... et la société Groupement privé de gestion ont, le 8 mars 2002, fait citer directement devant le tribunal correctionnel Bertrand Y... du chef de faux et la société Idealinfo des chefs de complicité de faux et d'usage, pour avoir mentionné dans un document, portant la date du 16 novembre 1995, une fausse répartition du capital d'une société et communiqué ce document à l'occasion d'une procédure judiciaire ;
18Attendu que, pour dire que la pièce en cause avait été établie à cette dernière date et constater en conséquence l'extinction de l'action publique par la prescription, les juges du second degré prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Bertrand Y... ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, Mme desgrange conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Lambert ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale