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Escroquerie : Cass. crim., 13 septembre 2006, n° 05-81.737

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 septembre 2006, 05-81.737, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-81.737
Publication
Bulletin criminel 2006, n° 221, p. 784
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2006, n° 05-81.737, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Commerçant ; Utilisation d'un terminal de paiement électronique pour effectuer des achats fictifs avec sa carte bancaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue une escroquerie le fait par un commerçant, à qui une banque a remis un terminal de paiement électronique pour recevoir les règlements de ses clients, d'utiliser cet appareil pour effectuer des achats fictifs avec sa carte bancaire personnelle à débit différé et d'obtenir ainsi des remises de fonds indus de la part de cet établissement bancaire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006, n° 221, p. 784

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-81.737

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007075068.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Commerçant - Utilisation d'un terminal de paiement électronique pour effectuer des achats fictifs avec sa carte bancaire

Sommaire officiel

Constitue une escroquerie le fait par un commerçant, à qui une banque a remis un terminal de paiement électronique pour recevoir les règlements de ses clients, d'utiliser cet appareil pour effectuer des achats fictifs avec sa carte bancaire personnelle à débit différé et d'obtenir ainsi des remises de fonds indus de la part de cet établissement bancaire

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC ET DUHAMEL, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 25 janvier 2005, qui, pour escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

10"aux motifs que Michel X..., commerçant, détenait, pour les besoins de son activité professionnelle, un terminal électronique mis à sa disposition en location, assurant la liaison avec le centre d'autorisation dès lors que les paiements étaient supérieurs à 600 francs, avec toutefois la possibilité d'annuler la demande d'autorisation en actionnant une touche du clavier du terminal ; qu'à ce titre, Michel X... a utilisé sa carte bancaire sur son propre terminal, créditant immédiatement son propre compte, puis n'étant débité que le 10 du mois suivant puisqu'il avait souscrit un contrat avec débit différé ; qu'à cette date, il n'avait pas la provision suffisante pour faire face à ces débits différés ; que Michel X... n'a pas contesté avoir utilisé ainsi sa carte bancaire avec son propre terminal, pour créditer temporairement son compte, mais a indiqué que sa banque était parfaitement au courant du crédit ainsi consenti puisqu'elle avait connaissance de toutes ses opérations bancaires, au débit comme au crédit ; que Michel X... s'est volontairement abstenu de recourir à l'opération de vérification des opérations bancaires, ce qui lui a permis de débiter son propre compte bancaire, sur lequel il n'avait pas de provision suffisante ; qu'il a ainsi utilisé frauduleusement les possibilités d'un terminal bancaire mis à sa disposition ;

11"alors que, d'une part, l'escroquerie suppose l'emploi de manoeuvres frauduleuses de nature à tromper une personne pour la déterminer à remettre des fonds ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 3 in fine) que, selon les propres explications du représentant du Crédit Agricole, le terminal électronique mis à disposition du commerçant assurait " la liaison avec le centre d'autorisation, dès lors que les paiements étaient supérieurs à 600 francs ", mais que le commerçant avait " la possibilité ( ) d'annuler la demande d'autorisation en actionnant une touche du clavier du terminal " ;

12que Michel X... avait précisé dans ses conclusions (p. 4 7 à 11); que, loin de neutraliser un quelconque dispositif de sécurité, il s'était borné à ne pas demander l'autorisation du centre de paiement, comme permis par le mode de fonctionnement normal du terminal, ce dont il justifiait en produisant la brochure remise par la banque confirmant expressément cette possibilité de ne pas obtenir d'autorisation et le droit de " forcer la transaction " (sic) avec pour seule conséquence une absence de garantie de paiement ; qu'il en résultait que le prévenu n'avait pas commis de manoeuvres frauduleuses et avait seulement utilisé le terminal et sa carte bancaire suivant les possibilités offertes ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré Michel X... coupable d'escroquerie ;

13"alors que, d'autre part, le simple mensonge ne peut suffire à caractériser l'escroquerie ; qu'ainsi, le fait que Michel X... ait utilisé sa carte comme pour payer des achats ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse ; que c'est donc à tort que la cour d'appel l'a retenu dans les liens de la prévention ;

14"alors qu'au surplus, Michel X... faisait valoir dans ses conclusions (p. 3 7 et 8 ; p. 5 9 ; p. 6 1 à 9) que, même si les faits visés dans la prévention s'étaient produits pendant cinq jours, du 3 au 7 mars 2001, ils étaient strictement identiques, hormis le montant en cause, à l'utilisation qu'il faisait du terminal et de sa carte bancaire depuis le mois de juillet 1999, soit depuis près de deux ans, ce dont la banque avait parfaitement connaissance, comme le révélaient les relevés bancaires mensuels produits aux débats, sans jamais avoir émis la moindre protestation à propos de cette utilisation ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il en résultait que la banque n'avait nullement été trompée par les faits commis pendant la période visée à la prévention, ce qui excluait de retenir l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

15"alors qu'enfin, le débit d'une somme d'argent supérieure au montant de la provision disponible d'un compte bancaire est seulement susceptible de constituer un manquement aux relations contractuelles avec le teneur du compte, et non une manoeuvre frauduleuse pénalement répréhensible ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que l'utilisation du terminal et de la carte bancaire avait permis à Michel X... de débiter son compte bancaire sur lequel il n'y avait pas provision suffisante, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal" ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... disposait, pour son activité commerciale, d'un terminal électronique de paiement que sa banque, le Crédit Agricole, lui avait remis et qui comportait la possibilité, pour les paiements supérieurs à 600 francs, d'une liaison avec le centre d'autorisation ; qu'entre les 3 et 7 mars 2001, le prévenu, après avoir neutralisé la procédure de demande d'autorisation, a, à treize reprises, utilisé sa carte bancaire à débit différé, sur le terminal destiné à recevoir les paiements de ses clients, de sorte que son compte a été immédiatement crédité de la somme de 357 692 francs ;

17Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice du Crédit Agricole, l'arrêt retient que le prévenu a utilisé sa carte bancaire sur le terminal pour des opérations d'achats fictifs, dans le seul but, qu'il a reconnu, de disposer d'un crédit indû ;

18Attendu qu'en l'état de ces énonciations caractérisant l'existence de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise de fonds, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

19D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;

24Avocat général : M. Fréchède ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-81.737
Publication
Bulletin criminel 2006, n° 221, p. 784
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2006, n° 05-81.737, publié au Bulletin

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