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Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-86.809

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-86.809
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00906
Publication
Non publié
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2022, n° 21-86.809, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-86.809

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00906

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63201d4839bca9fcb099edd9.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° S 21-86.809 F-D

2N° 00906

3SL2

413 SEPTEMBRE 2022

5IRRECEVABILITÉ

6M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 13 SEPTEMBRE 2022

13M. [G] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 novembre 2021, qui a rejeté sa demande d'effacement de données à caractère personnel le concernant au fichier de traitement d'antécédents judiciaires.

14Un mémoire personnel a été produit.

15Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [G] [R] a été visé par trois plaintes déposées respectivement des chefs d'introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, menace de mort réitérée et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour des faits commis les 8 novembre, 29 décembre 2015 et 6 janvier 2016.

203. Ces plaintes ont fait l'objet d'un classement sans suite au motif d'infractions insuffisamment caractérisées.

214. Les informations y afférentes sont demeurées inscrites dans le ficher de traitement d'antécédents judiciaires (fichier TAJ).

225. Par décision du 22 mars 2021, le procureur de la République a rejeté la demande de M. [R] en effacement de ces données.

236. Celui-ci a formé un recours devant le président de la chambre de l'instruction.

24Examen des moyens

25Sur les quatrième et cinquième moyens

267. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Sur le premier moyen

28Enoncé du moyen

298. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande en effacement de données à caractère personnel du fichier TAJ, alors que le président de la chambre de l'instruction n'a pas statué, comme il en était tenu, dans le délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée, en violation de l'article R. 40-31-1 du code de procédure pénale.

30Réponse de la Cour

319. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président de la chambre de l'instruction a statué le 5 novembre 2021 sur son recours introduit le 14 avril 2021, hors le délai de six mois prévu à l'article R. 40-31-1 du code de procédure pénale, cette circonstance n'étant pas de nature à priver la décision rendue, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale.

3210. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

33Sur les deuxième et troisième moyens

34Enoncé des moyens

3511. Le deuxième moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande en effacement de données à caractère personnel du fichier TAJ, alors que le président de la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la présomption d'innocence en maintenant les inscriptions en cause relatives à des plaintes classées sans suite pour le motif d'infractions insuffisamment caractérisées, en violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale.

3612. Le troisième moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande en effacement de données à caractère personnel du fichier TAJ, alors que l'ordonnance est motivée au moyen de critères tenant à la profession du requérant et non par des considérations liées à la finalité du fichier, en violation de l'article 230-8 du code de procédure pénale.

37Réponse de la Cour

3813. Les moyens sont réunis.

3914. Pour rejeter la requête en effacement de données à caractère personnel du fichier TAJ, l'ordonnance attaquée énonce que, au regard de l'emploi d'adjoint au chef de service d'une police municipale que le requérant souhaite occuper, la nature des faits mentionnés au fichier justifie que ceux-ci y restent inscrits afin que les autorités judiciaires disposent de la mémoire de ces agissements passés.

4015. Le magistrat ajoute que le procureur de la République, qui a sollicité la mise à jour du fichier par l'indication des suites judiciaires de la procédure, a fait en sorte que la connaissance de ces informations soit limitée aux seules autorités judiciaires et qu'ainsi, le requérant ne devrait pas être gêné dans son activité ou sa reconversion professionnelle.

4116. En l'état de ces énonciations, l'ordonnance satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et n'encourt pas non plus le grief d'excès de pouvoir.

4217. En effet, il en résulte que le président de la chambre de l'instruction a, au terme d'une procédure conforme aux dispositions applicables à l'instruction et au jugement de la demande, rejeté celle-ci pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature des infractions, estimant que la trace devait en demeurer accessible aux autorités judiciaires dans le cas du requérant appelé à des fonctions d'autorité, dans des conditions n'entraînant néanmoins pas d'obstacle à l'exercice de l'activité envisagée.

4318. Ainsi, les moyens, dont le deuxième est au surplus inopérant, dès lors que le maintien de l'inscription dans le fichier TAJ d'une infraction classée sans suite ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, ne sauraient être accueillis.

4419. Il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-86.809
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00906
Publication
Non publié
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2022, n° 21-86.809, inédit

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