Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-86.925
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 417
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-86.925
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR01074 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 sept. 2022, n° 21-86.925, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 28 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-86.925
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01074
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63201d4a39bca9fcb099ede5.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 417 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1N° T 21-86.925 F-D
2N° 01074
3ECF
413 SEPTEMBRE 2022
5CASSATION
6M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 13 SEPTEMBRE 2022
13M. [S] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2021, qui, pour travail dissimulé, emploi d'étranger sans autorisation de travail et mise en danger d'autrui, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. A la suite de l'effondrement de deux étages d'un immeuble, dont l'enquête a établi qu'il pouvait avoir été causé par des travaux effectués, dans les étages supérieurs, par un étranger en situation irrégulière, pour le compte du propriétaire des lieux, celui-ci, M. [S] [P], a été convoqué par officier de police judiciaire à l'audience du tribunal correctionnel pour exécution d'un travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence.
203. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des chefs reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois assortie d'un sursis à hauteur de six mois.
214. M. [P] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de M. [P] des chefs de travail dirimants et mise en danger d'autrui, alors :
26« 1°/ que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le conseil de M. [P] a régulièrement déposé des conclusions visées par le greffier lors de l'audience du 16 septembre 2021 ; que cependant l'arrêt attaqué, qui ne vise ni ne mentionne ces conclusions et ne répond pas aux demandes subsidiaires exposées dans celles-ci, laisse incertain leur examen et n'établit pas que l'argumentation écrite du prévenu a été prise en considération, en violation des articles 6, §1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire 417, 427, 459 et 593 du code de procédure pénale ;
272°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans des conclusions régulièrement déposées à l'audience du 16 septembre 2021, le conseil de M. [P] a demandé à la cour d'appel d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les causes du sinistre, déterminer les responsabilités, entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait pertinente et fournir toute observation utile à la manifestation de la vérité ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'est prononcé sur cette demande ni dans ses motifs ni dans son dispositif, a privé sa décision de motif, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
29Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
306. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
317. Pour déclarer le prévenu coupable des chefs reprochés, l'arrêt attaqué, qui relève que le prévenu a reconnu avoir employé M. [R], dont il ne peut ignorer qu'il n'est pas français et n'a pas vérifié sa situation administrative, pour la réalisation de travaux de nettoyage mais sans avoir fait de déclaration préalable à l'embauche, énonce notamment que les travaux d'évacuation de gravats, dangereux par nature, auraient dû être effectués suivant la réglementation applicable que M. [P] connaît parfaitement et que, pleinement conscient qu'un système de goulottes pour l'évacuation des gravats aurait dû être installé, il a admis à l'audience qu'il n'avait pas fait la démarche auprès des services de l'urbanisme de la ville.
328. Les juges retiennent que le prévenu n'a donné aucune instruction à son employé, ignorant même les avertissements de ce dernier sur la dangerosité des opérations d'évacuation des gravats, qu'il n'a pris la peine, ni de superviser, ni de planifier alors qu'il était parfaitement conscient des risques pris eu égard à la fragilité de l'immeuble et aux surcharges des planchers.
339. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions écrites du prévenu régulièrement visées qui demandaient que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les causes du sinistre, ainsi que les responsabilités, d'entendre toute personne dont l'audition paraîtrait pertinente et de fournir toute observation utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3410. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
35PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
36CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 28 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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