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Detention provisoire : Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 22-83.885

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Atteinte à la dignité
  • Recours préventif
  • Ordonnance du président de la chambre de l'instruction
  • Comparution de la personne détenue
  • Irrecevabilité
  • Code de procédure pénale, article 803-8
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-83.885
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01222
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2022, n° 22-83.885, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Atteinte à la dignité ; Recours préventif ; Ordonnance du président de la chambre de l'instruction ; Comparution de la personne détenue ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

N'encourt pas la censure l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction, saisi sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, déclare irrecevable la demande de comparution présentée par la personne détenue, dès lors que l'objet de ce texte n'étant pas l'examen du bien-fondé de cette détention, mais celui des conditions dans lesquelles celle-ci se déroule, cette comparution n'est pas de droit

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-83.885

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01222

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6324114705769e2d4ddbacb8.

Titrage officiel

detention provisoire

atteinte à la dignité

recours préventif

ordonnance du président de la chambre de l'instruction

comparution de la personne détenue

irrecevabilité

Sommaire officiel

N'encourt pas la censure l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction, saisi sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, déclare irrecevable la demande de comparution présentée par la personne détenue, dès lors que l'objet de ce texte n'étant pas l'examen du bien-fondé de cette détention, mais celui des conditions dans lesquelles celle-ci se déroule, cette comparution n'est pas de droit

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 22-83.885 F-B

2N° 01222

3SL2

413 SEPTEMBRE 2022

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 13 SEPTEMBRE 2022

13M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête sur ses conditions de détention.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Mis en examen des chefs susvisés, M. [I] [T] a été placé sous mandat de dépôt correctionnel par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 octobre 2021.

203. Le 16 mai 2022, M. [T] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête dénonçant les conditions de sa détention, au visa de l'article 803-8 du code de procédure pénale.

214. Le magistrat saisi, après avoir sollicité, et obtenu le 24 mai 2022, les avis de l'administration pénitentiaire et du ministère public, a ordonné, d'office, l'audition de l'intéressé, qui a été entendu le 25 mai 2022, en présence de son avocat, du procureur de la République et de représentants de la maison d'arrêt.

225. Par ordonnance du 26 mai suivant, la requête a été rejetée.

236. M. [T] a relevé appel de cette décision et a demandé à comparaître devant le président de la chambre de l'instruction.

24Examen des moyens

25Sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

277. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de comparution personnelle présentée par Monsieur [T], alors :

28« 1°/ qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle, si elle est demandée, est de droit ; que ce principe vaut en particulier lorsqu'une personne détenue sollicite, sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, son transfèrement ou sa remise en liberté à raison des conditions indignes de sa détention ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [T], appelant de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de transfèrement ou de remise en liberté qu'il avait formée sur le fondement de ce texte en arguant de l'indignité de ses conditions de détention, avait sollicité expressément, dans sa déclaration d'appel, sa comparution personnelle devant le président de la chambre de l'instruction ; qu'en affirmant, pour rejeter cette requête, que les articles 803-8 et R. 249-36 à R. 249-39 du code de procédure pénale ne prévoyaient pas une possibilité de comparution personnelle du requérant, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violation de ces textes, ensemble des article 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

292°/ que si l'article 803-8 du code de procédure pénale devait être lu comme excluant la comparution personnelle de la personne détenue devant le président de la chambre de l'instruction appelé à statuer sur l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de transfèrement ou de remise en liberté fondée sur l'indignité des conditions de détention, ce texte devrait, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct, être abrogé en ce qu'il serait contraire au principe constitutionnel d'accès au juge garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. »

30Réponse de la Cour

31Sur le moyen, pris en sa première branche

328. Pour dire irrecevable la demande de comparution de M. [T], l'ordonnance attaquée énonce qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit la possibilité d'une comparution personnelle du détenu devant le président de la chambre de l'instruction statuant comme juridiction d'appel.

339. En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

3410. En premier lieu, la personne détenue qui saisit le juge sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale ne peut se prévaloir des règles applicables en matière de contentieux de la détention provisoire, l'objet de ce texte n'étant pas l'examen du bien-fondé de cette détention, mais celui des conditions dans lesquelles celle-ci se déroule.

3511. En second lieu, la procédure applicable aux requêtes en conditions indignes de détention garantit suffisamment le droit d'accès au juge.

3612. En effet, il se déduit de la lecture combinée des articles 803-8, R. 249-24 et R. 249-35 de ce même code, d'une part, que la personne détenue peut, au moment du dépôt de sa requête, demander à comparaître devant le juge des libertés et de la détention, d'autre part, que, saisi d'une telle demande, ce magistrat doit procéder à cette audition s'il entend rendre une décision d'irrecevabilité, et, enfin, que si la requête est déclarée recevable, l'audition doit être réalisée avant la décision sur le bien-fondé de celle-ci.

3713. Enfin, devant le président de la chambre de l'instruction, la personne détenue peut présenter toutes observations utiles, personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat, auxquelles ce magistrat est tenu de répondre.

3814. Ainsi, le grief, inopérant en ce qu'il vise l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'examen des requêtes en conditions indignes de détention relève des articles 3 et 13 de cette Convention, doit être écarté.

39Sur le moyen, pris en sa seconde branche

4015. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; le grief est ainsi devenu sans objet.

41Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

42Vu l'article 803-8, I, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale :

4316. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention déclare recevable la requête portant sur l'examen des conditions de détention si les allégations de conditions contraires à la dignité de la personne humaine y figurant sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve de ce que ces conditions de détention ne respectent pas la dignité de la personne. Cette disposition vise à permettre le recours effectif et préventif exigé par la Convention européenne des droits de l'homme tout en le réservant aux situations dont la description par le requérant convainc le juge de faire usage de ses pouvoirs de vérification.

4417. Il en résulte que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sur le bien-fondé de la requête sans avoir au préalable statué sur sa recevabilité.

4518. En l'espèce, en prononçant sur le bien-fondé de la requête, alors que le premier juge n'avait pas au préalable statué sur la recevabilité de celle-ci par une ordonnance rendue conformément à l'article R. 249-21 du code de procédure pénale, mais s'était, au contraire, prononcé notamment en considération d'informations transmises par l'administration pénitentiaire, qu'il n'avait pas à prendre en compte à ce stade, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

4619. La cassation est dès lors encourue.

47Portée et conséquences de la cassation

4819. Il appartient au président de la chambre de l'instruction de statuer sur la recevabilité de la requête.

49PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

50CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

51RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

52ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

53Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-83.885
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01222
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2022, n° 22-83.885, publié au Bulletin

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