Restitution : Cass. crim., 13 septembre 2023, n° 22-86.404
Mots-clés
- Restitution
- Objets saisis
- Action en restitution
- Décisions de non-restitution prise par le procureur de la république ou le procureur général
- Transfert des objets à l'etat
- Droit de propriété et droit au procès équitable
- Compatibilité
- Code de procédure pénale, article 41-4
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-86.404
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00999 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 sept. 2023, n° 22-86.404, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Restitution ; Objets saisis ; Action en restitution ; Décisions de non-restitution prise par le procureur de la république ou le procureur général ; Transfert des objets à l'etat ; Droit de propriété et droit au procès équitable ; Compatibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le moyen pris du caractère disproportionné de l'atteinte portée au droit de propriété et au droit à un procès équitable est inopérant devant la chambre de l'instruction à qui est déférée la décision de non-restitution du ministère public fondée sur la circonstance que la propriété des objets non restitués a été transférée à l'Etat en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-86.404
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00999
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65015e52ee1a2205e658174a.
Titrage officiel
restitution
objets saisis
action en restitution
décisions de non-restitution prise par le procureur de la république ou le procureur général
transfert des objets à l'etat
droit de propriété et droit au procès équitable
compatibilité
Sommaire officiel
Le moyen pris du caractère disproportionné de l'atteinte portée au droit de propriété et au droit à un procès équitable est inopérant devant la chambre de l'instruction à qui est déférée la décision de non-restitution du ministère public fondée sur la circonstance que la propriété des objets non restitués a été transférée à l'Etat en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 41-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° X 22-86.404 F-B
2N° 00999
3RB5
413 SEPTEMBRE 2023
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 13 SEPTEMBRE 2023
13La société AC-JI a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 27 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'escroquerie, a confirmé la décision de non-restitution de bien saisi prise par le procureur de la République.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AC-JI, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Par jugement contradictoire et définitif du 19 octobre 2016, la société AC-JI a été déclarée coupable d'escroquerie et condamnée à 10 000 euros d'amende avec sursis.
203. Le 27 janvier 2021, le procureur de la République a dit n'y avoir lieu à restitution d'un immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 2], appartenant à la société AC-JI dont la saisie avait été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 mars 2014, puis décidée par le procureur de la République le 20 mars suivant.
214. Par requête du 1er février 2021, la société AC-JI a déféré la décision à la chambre de l'instruction.
22Examen du moyen
23Sur le moyen, pris en sa première branche
245. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête de la société AC-JI en contestation de la décision de non-restitution du bien immobilier du procureur de la République en date du 27 janvier 2021, alors :
28« 2°/ subsidiairement, que la dévolution à l'Etat de la propriété d'un bien immobilier dont la saisie n'a pas dépossédé le propriétaire, au seul motif que celui-ci s'est abstenu d'en demander la restitution dans un délai de six mois à compter de la décision de la dernière juridiction saisie ayant épuisé sa compétence, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété ; qu'en rejetant la requête de la SCI AC-JI au motif que celle-ci n'avait pas formé de demande de restitution dans un délai de six mois à compter du 19 octobre 2016, date du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la SCI AC-JI, en violation de l'article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ;
293°/ que la SCI AC-JI faisait valoir dans ses conclusions, régulièrement déposées devant la chambre de l'instruction, que la non-restitution décidée par le procureur de la République portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens et au droit à un procès équitable ; qu'en rejetant sa requête sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'application du délai de forclusion, valant prescription acquisitive au profit de l'Etat, prévu à l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à un procès équitable de la SCI AC-JI, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 41-4 et 593 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
317. Pour rejeter la requête, l'ordonnance relève que, par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal correctionnel a condamné la société AC-JI à la peine de 10 000 euros d'amende avec sursis, mais qu'il n'a pas été statué sur la restitution de l'immeuble.
328. Le président de la chambre de l'instruction ajoute que, dès lors, la société AC-JI, propriétaire du bien, disposait d'un délai de six mois à compter du jugement pour en solliciter la restitution, le jugement ayant été rendu contradictoirement à l'égard des associés de la société, qui sont de nationalité française et comprennent la langue française, le fait qu'ils ne sachent pas très bien écrire étant inopérant.
339. Il précise qu'aucune restitution de ce bien n'ayant été sollicitée dans le délai légal, le bien immobilier est devenu propriété de l'Etat, le droit de propriété des intéressés s'étant éteint à son profit en application des dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
3410. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen.
3511. D'une part, l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon lequel, si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, les objets non restitués deviennent la propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, ne porte pas au droit au respect des biens une atteinte disproportionnée.
3612. En effet, ces dispositions poursuivent les buts légitimes, conformément à l'intérêt général, de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics, en permettant une gestion efficace des biens saisis et la clôture des dossiers. Par ailleurs, il est loisible aux propriétaires de ces biens d'en solliciter la restitution dans un délai de six mois, lequel ne court qu'à compter soit du jour où les intéressés ont été informés de l'une des décisions précitées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, soit de la notification de la décision aux personnes dont le titre de propriété est connu ou qui ont réclamé cette qualité au cours de la procédure.
3713. D'autre part, le moyen pris du caractère disproportionné de l'atteinte portée au droit de propriété et au droit à un procès équitable par la mise en oeuvre des dispositions précitées est inopérant devant la chambre de l'instruction ou son président à qui est déférée la décision de non-restitution du ministère public fondée sur la circonstance que la propriété des objets non restitués a été transférée à l'Etat, dès lors que ce transfert constitue un effet de la loi qui est seulement constaté par les juges.
3814. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40REJETTE le pourvoi ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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