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1° lois et reglements : Cass. crim., 14 avril 1986, n° 84-94.149

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1986, 84-94.149, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation
  • Loi du 5 juillet 1985
  • Articles 1er et 3
  • Application immédiate
  • Application aux procédures en cours devant la Cour de Cassation
  • Annulation
  • Etendue
  • 2° action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Victime d'un accident de la circulation
  • Victime autre que le conducteur
  • Piéton
  • Atteinte à la personne
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Annulation partielle.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.149
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 126 p. 322
Solution
Annulation partielle.

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1986, n° 84-94.149, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ; Loi du 5 juillet 1985 ; Articles 1er et 3 ; Application immédiate ; Application aux procédures en cours devant la Cour de Cassation ; Annulation ; Etendue ; 2° action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime d'un accident de la circulation ; Victime autre que le conducteur ; Piéton ; Atteinte à la personne

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° et 2° Si, en application de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, sont maintenues les dispositions d'un arrêt qui, retenant une part de responsabilité à la charge d'un piéton, victime d'un accident de la circulation, a limité l'indemnisation des chefs de dommages matériels, en revanche doivent être annulées, en vertu des articles 1er et 3 de ladite loi, rendus applicables par son article 47 aux pourvois pendants devant la Cour de Cassation, les dispositions de la décision n'accueillant que partiellement la demande en réparation du dommage résultant des atteintes à la personne de cette victime, la faute imputée à celle-ci n'ayant pas été en l'espèce la cause exclusive de l'accident.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation partielle.

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Grenoble en date du 4 juillet 1984, mais seulement en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité pour la réparation du dommage résultant des atteintes à la personne, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Grenoble autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 126 p. 322

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-94.149

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064968.

Titrage officiel

1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1er et 3 - Application immédiate - Application aux procédures en cours devant la Cour de Cassation - Annulation - Etendue.

2° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Victime autre que le conducteur - Piéton - Atteinte à la personne - Indemnisation.

Sommaire officiel

1° et 2° Si, en application de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, sont maintenues les dispositions d'un arrêt qui, retenant une part de responsabilité à la charge d'un piéton, victime d'un accident de la circulation, a limité l'indemnisation des chefs de dommages matériels, en revanche doivent être annulées, en vertu des articles 1er et 3 de ladite loi, rendus applicables par son article 47 aux pourvois pendants devant la Cour de Cassation, les dispositions de la décision n'accueillant que partiellement la demande en réparation du dommage résultant des atteintes à la personne de cette victime, la faute imputée à celle-ci n'ayant pas été en l'espèce la cause exclusive de l'accident.

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ANNULATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Roger, partie civile,

3contre un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, Chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1984 qui, dans une procédure suivie contre Y... Vittorino du chef de blessures involontaires, a laissé une part de responsabilité à sa charge ;

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la faute de la victime diminuait à concurrence de moitié la responsabilité de l'auteur du dommage ;

8" au motif que la victime traversait de biais la rue de la droite vers la gauche en dehors d'un passage protégé situé à moins de 50 mètres a commis des fautes graves qui ont contribué à l'accident ;

9" alors que, les juges du fond qui relevaient que le point de choc était indéterminé mais se situait entre les traces de freinage de la voiture se dirigeant en oblique de la droite vers la gauche pour se terminer à proximité de l'endroit où a été retrouvée la victime sur la gauche de la chaussée ne pouvait déduire de ses seules constatations que la faute de la victime avait contribué à son dommage, que les énonciations de l'arrêt sont insuffisantes pour justifier l'exonération partielle de la responsabilité du prévenu ; "

10Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., qui venait de descendre de sa voiture pour se rendre à un bar-tabac situé de l'autre côté de la chaussée, a été heurté par un véhicule conduit par Y..., survenant sur la gauche du piéton ; que ce dernier a subi des blessures ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois ;

11Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité du prévenu, la Cour d'appel, pour laisser la moitié de la responsabilité de l'accident à la charge de la victime, énonce que si le point de choc n'a pu être déterminé, " il est par contre établi que le piéton a été heurté par l'avant de la voiture et non par le côté et par conséquent nécessairement en un point se situant entre les traces de freinage laissées par la voiture ; qu'il est encore constant qu'à moins de 30 mètres en avant du point de stationnement de la voiture de X... se trouvait un passage piétons " ; qu'elle en déduit que celui-ci " a commis des fautes graves qui ont contribué à l'accident, en traversant la chaussée hors du passage protégé et en effectuant cette traversée de biais, en tout cas sans précaution puisque de son propre aveu il n'a pas vu arriver la voiture ; "

12Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait soumis au débat contradictoire, la Cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance, les fautes de la victime et leur lien de causalité avec l'accident, en ce qui concerne du moins la réparation des chefs de dommages matériels ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Mais sur le moyen additionnel, pris de la violation de la loi du 5 juillet 1985 ;

15Vu les articles 1er, 3 et 47 de ladite loi ;

16Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, rendus applicables par le troisième aux pourvois pendants devant la Cour de Cassation, la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, hormis le conducteur d'un tel véhicule, est indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne, à moins qu'elle n'ait commis une faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;

17Attendu que si, en application de l'article 5 de la loi susvisée, la décision attaquée doit être maintenue en ce qui concerne la réparation des préjudices matériel et vestimentaire, elle doit être annulée, en ce qu'elle n'a accueilli que partiellement la demande de réparation du dommage résultant des atteintes à la personne de l'intéressé, dès lors que le prévenu ayant été condamné pour blessures involontaires, la faute imputée à la victime n'a pas été la cause exclusive de l'accident ;

18Que l'annulation est encourue de ce chef ;

19Par ces motifs :

20ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Grenoble en date du 4 juillet 1984, mais seulement en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité pour la réparation du dommage résultant des atteintes à la personne, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

21Et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation prononcée,

22RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Grenoble autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.149
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 126 p. 322
Solution
Annulation partielle.

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1986, n° 84-94.149, publié au Bulletin

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