1° jugements et arrets : Cass. crim., 10 avril 1986, n° 85-92.705
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1986, 85-92.705, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° jugements et arrets
- Conclusions
- Obligation de statuer dans leurs limites
- Réparations civiles
- Conclusions de la partie civile
- Conclusions proposant une évaluation inférieure à celle retenue
- 2° securite sociale
- Accident du travail
- Tiers responsable
- Recours des organismes sociaux
- Rente
- Capital constitutif
- Exigibilité (non)
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 418
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 472
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-92.705
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 125 p. 319
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 10 avr. 1986, n° 85-92.705, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° jugements et arrets ; Conclusions ; Obligation de statuer dans leurs limites ; Réparations civiles ; Conclusions de la partie civile ; Conclusions proposant une évaluation inférieure à celle retenue ; 2° securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des organismes sociaux ; Rente ; Capital constitutif ; Exigibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Les juges ne peuvent statuer au point de vue des réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis. Encourt la cassation l'arrêt qui évalue un chef de dommage à une somme supérieure à celle que réclamait la victime d'un accident imputable à un tiers, dès lors que l'organisme social qui avait servi des prestations à ladite victime se bornait à en réclamer le remboursement sans proposer une évaluation différente du préjudice dans la limite duquel il pouvait exercer son recours (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Rennes du 17 avril 1985, sauf en celles de ses dispositions qui statuent sur le préjudice de caractère personnel, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 125 p. 319
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-92.705
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-10-20, bulletin criminel 1971 N° 279 (3) p. 687 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-04-24, bulletin criminel 1981 N° 123 (1) p. 346 (Rejet) et l'arrêt cité. (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-05-24, bulletin criminel 1982 N° 131 (2) p. 360 (Cassation) et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062822.
Titrage officiel
1° JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de statuer dans leurs limites - Réparations civiles - Conclusions de la partie civile - Conclusions proposant une évaluation inférieure à celle retenue.
2° SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des organismes sociaux - Rente - Capital constitutif - Exigibilité (non).
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Jugements et arrêts - Conclusions - Obligation de statuer dans leurs limites.
Sommaire officiel
1° Les juges ne peuvent statuer au point de vue des réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis. Encourt la cassation l'arrêt qui évalue un chef de dommage à une somme supérieure à celle que réclamait la victime d'un accident imputable à un tiers, dès lors que l'organisme social qui avait servi des prestations à ladite victime se bornait à en réclamer le remboursement sans proposer une évaluation différente du préjudice dans la limite duquel il pouvait exercer son recours (1).
2° Il résulte des dispositions de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale (reprises dans l'article L. 454-1 du nouveau code annexé au décret du 17 novembre 1985) qu'en cas d'accident du travail causé par un tiers, les organismes sociaux ne peuvent prétendre qu'au remboursement des sommes effectivement déboursées par eux et ne sont pas en droit d'obtenir, sans l'accord préalable du tiers responsable, le versement immédiat du capital constitutif de la rente servie à la victime, dès lors que la somme ainsi allouée correspond pour partie à un remboursement anticipé de prestations non encore exposées (2).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 418 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 472 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-10-20, bulletin criminel 1971 N° 279 (3) p. 687 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-04-24, bulletin criminel 1981 N° 123 (1) p. 346 (Rejet) et l'arrêt cité. (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-05-24, bulletin criminel 1982 N° 131 (2) p. 360 (Cassation) et l'arrêt cité.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... Jean-Marc,
3- la Caisse Générale des Accidents, partie intervenante,
4contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1985 qui, dans une poursuite exercée contre X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
5LA COUR,
6Vu le mémoire principal et le mémoire complémentaire communs aux deux demandeurs et les observations en défense ;
7Sur le moyen de cassation, initialement proposé, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et L. 470 du Code de la sécurité sociale et des articles 2, 3, 418, 459, 472 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs à payer par priorité à l'A. N. P. E, au titre du remboursement de ses débours, la somme de 175 529, 54 F ;
9" aux motifs que le montant du préjudice subi par la victime soumis à recours s'établissait comme suit :
10Frais médicaux, pharmaceutiques et autres 39 915, 56 F. Incapacité temporaire totale 35 334, 77 F. Incapacité permanente partielle 100 279, 21 F.
11" alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent allouer réparation du préjudice subi par la victime que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis et qu'en indemnisant le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle à hauteur d'une somme de 100 279, 21 F au lieu des 55 000 F réclamés de ce chef par la victime, la Cour d'appel a statué en dehors des conclusions dont elle était saisie et violé ensemble les articles 1382 du Code civil et 418 du Code de procédure pénale,
12" alors, d'autre part, que les organismes sociaux ne sont admis à poursuivre le remboursement de leurs prestations qu'à due concurrence de l'indemnité susceptible d'être mise à la charge du tiers reponsable selon le droit commun et qu'en substituant à l'évaluation du préjudice subi par la victime du fait de son I. P. P. la somme de 100 279, 21 F correspondant au capital représentatif de la rente qui lui était allouée de ce chef par l'organisme social, la Cour d'appel, faute d'avoir évalué le préjudice de droit commun de la victime et privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 470 du Code de la sécurité sociale, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les condamnations prononcées au profit de l'A. N. P. E. n'excédaient pas l'indemnité susceptible d'être mise à la charge du tiers responsable ; "
13Vu lesdits articles ;
14Attendu que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;
15Attendu qu'à la suite d'un accident dont X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Marthe Y..., contrôleur à l'agence nationale pour l'emploi, avait été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué, pour fixer le montant de l'indemnité dans la limite de laquelle ladite agence pouvait obtenir le remboursement de ses prestations, a évalué le dommage résultant de l'incapacité permanente partielle dont la victime demeurait atteinte, à la somme de 100 279,21 F, correspondant au capital représentatif de la rente servie en application de la législation sur les accidents du travail ;
16Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la partie civile ne réclamait à ce titre que la somme de 55 000 F et que l'agence nationale pour l'emploi ne proposait pas d'autre évaluation de ce chef de préjudice, la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles L. 454 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, de l'article 126 a du décret du 31 décembre 1946, de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1954, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
19" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs à payer par priorité à l'A. N. P. E. au titre de l'incapacité permanente le capital représentatif de la rente accident de travail, soit la somme de 100 279,21 F ;
20" alors que les organismes sociaux ne peuvent prétendre qu'au remboursement de leurs débours et qu'en condamnant les demandeurs à rembourser à l'A. N. P. E. non les arrérages échus et à échoir de la rente, mais le capital de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale ; "
21Vu lesdits articles ;
22Attendu qu'il ressort des termes de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont reprises dans l'article L. 454-1 du nouveau Code annexé au décret du 17 décembre 1985, que les organismes sociaux ne sont admis à poursuivre contre le tiers responsable d'un accident du travail que le remboursement de sommes qu'ils ont effectivement déboursées ;
23Attendu qu'après avoir rappelé que l'Agence nationale pour l'emploi alléguait avoir pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail le versement d'une rente à la victime, ce qui impliquait qu'il ne s'agissait pas d'un accident de service survenu à un agent titulaire et pouvant justifier l'application des dispositions de l'article 1er paragraphe III de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, la Cour d'appel a condamné X... à verser à l'établissement public précité le capital représentatif de ladite rente ;
24Mais attendu qu'en imposant ainsi au tiers responsable, sans l'accord préalable de celui-ci, le paiement immédiat de sommes correspondant au moins pour partie à un remboursement anticipé de prestations non encore exposées par la partie intervenante, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
25D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
26Par ces motifs :
27CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Rennes du 17 avril 1985, sauf en celles de ses dispositions qui statuent sur le préjudice de caractère personnel, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée,
28RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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