Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 14 avril 1999, n° 98-80.624
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1999, 98-80.624, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du ministère public
- Décisions susceptibles
- Peine prononcée ou peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal
- Code pénal, article 131-16
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.624
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 avr. 1999, n° 98-80.624, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Décisions susceptibles ; Peine prononcée ou peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'appel de Besançon du 2 septembre 1997 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'appel contre le jugement du tribunal de police en date du 29 avril 1997 était irrecevable ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annule par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 2285)
- Conduite malgre suspension judiciaire du permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 7953)
- Conduite de vehicule terrestre a moteur malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7954)
- Detention d'arme malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7957)
- Port d'arme malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7958)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.624
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581654.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Décisions susceptibles - Peine prononcée ou peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal.
Textes cités
- Code pénal, article 131-16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Jacques,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Di Guardia ;
8Greffier de chambre : Mme Daudé ;
9Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale ;
12Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que, selon ce texte, la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au procureur de la République que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5ème classe, lorsqu'il a été prononcé la peine prévue par le 1 de l'article 131-16 du Code pénal ou lorsque la peine prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 2ème classe ;
14Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jacques X... a été poursuivi pour dépassement de vitesse autorisée d'au moins 30 km/heure, infraction prévue par l'article R. 10 du Code de la route et sanctionnée, en vertu des dispositions de l'article R. 232-2 du même Code par une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe ; que le tribunal de police a, par jugement en date du 29 avril 1997, renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que, sur appel du ministère public, la cour d'appel a infirmé ce jugement et condamné Jacques X... à 900 francs d'amende ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, au lieu de déclarer l'appel du ministère public irrecevable par application des dispositions d'ordre public susvisées, dès lors que le prévenu n'encourait qu'une peine prévue pour les contraventions de la 4ème classe et qu'il avait été relaxé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
16Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
18CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'appel de Besançon du 2 septembre 1997 ;
19Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
20Dit que l'appel contre le jugement du tribunal de police en date du 29 avril 1997 était irrecevable ;
21Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
22DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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