Non-representation d'enfant : Cass. crim., 14 avril 1999, n° 98-82.853
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1999, 98-82.853, Publié au bulletin
Mots-clés
- Non-representation d'enfant
- Compétence
- Compétence territoriale
- Lieu où doit être effectuée la remise du mineur
- Code pénal, article 227-5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.853
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 85 p. 230
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 avr. 1999, n° 98-82.853, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-representation d'enfant ; Compétence ; Compétence territoriale ; Lieu où doit être effectuée la remise du mineur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En l'absence de désignation expresse du lieu spécifique où doit être accomplie la remise du mineur, par la décision de justice accordant le droit de visite ou d'hébergement, le délit prévu par l'article 227-5 du Code pénal est commis au lieu du domicile de la personne ayant le droit de réclamer l'enfant. Il s'ensuit que le tribunal dudit domicile est compétent (1). (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Non representation d'enfant a une personne ayant le droit de le reclamer (numéro d’infraction NATINF 60)
- Non representation d'enfant par parent ayant fait l'objet d'une decision de retrait de l'autorite parentale ou de son exercice (numéro d’infraction NATINF 1687)
- Non representation d'enfant retenu pendant plus de 5 jours en un lieu inconnu de ceux ayant droit de le reclamer (numéro d’infraction NATINF 11547)
- Non representation d'enfant a ceux ayant droit de le reclamer et retention hors de france (numéro d’infraction NATINF 11549)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable de non representation d'enfant (numéro d’infraction NATINF 40036)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 85 p. 230
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.853
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-06-24, Bulletin criminel 1992, n° 260 (1), p. 713 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070118.
Titrage officiel
NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Compétence - Compétence territoriale - Lieu où doit être effectuée la remise du mineur.
Références de titrage : COMPETENCE - Compétence territoriale - Non-représentation d'enfant - Lieu où doit être effectuée la remise du mineur
Sommaire officiel
En l'absence de désignation expresse du lieu spécifique où doit être accomplie la remise du mineur, par la décision de justice accordant le droit de visite ou d'hébergement, le délit prévu par l'article 227-5 du Code pénal est commis au lieu du domicile de la personne ayant le droit de réclamer l'enfant. Il s'ensuit que le tribunal dudit domicile est compétent (1). (1).
Textes cités
- Code pénal, article 227-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 382 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-06-24, Bulletin criminel 1992, n° 260 (1), p. 713 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... épouse Y...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1998, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 382 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 227-5 du Code pénal :
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a, devant la cour d'appel, soulevé l'exception d'incompétence territoriale du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire ; qu'elle a soutenu que, la représentation des enfants à son mari devant s'effectuer, en vertu d'un accord amiable, à son domicile à Cholet, seul ce dernier pouvait déterminer la compétence du tribunal ; qu'elle a relevé en outre que l'article 227-5 du Code pénal a transféré le lieu de commission du délit à celui où est né l'élément intentionnel, ce lieu étant, en l'espèce, celui de son domicile ;
8Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de désignation expresse du lieu spécifique où doit être accomplie la remise du mineur, par la décision de justice accordant le droit de visite, le délit de non-représentation d'enfant est commis au lieu du domicile de la personne ayant le droit de réclamer l'enfant, les dispositions prises par les parties à cet égard n'ayant aucune incidence ; que le délit reproché à X... ayant été ainsi commis au domicile de son mari à Saint-Nazaire, le tribunal saisi était compétent ;
9Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
10D'où il suit que le moyen, qui ne fait que reprendre les arguments soulevés devant les juges du fond, doit être écarté ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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