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Jugements et arrets : Cass. crim., 14 avril 1999, n° 98-85.212

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1999, 98-85.212, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.212
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 83 p. 226
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1999, n° 98-85.212, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Condamnation ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Agression sexuelle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner du chef d'agression sexuelle, se borne à établir la réalité des atteintes sexuelles reprochées, sans caractériser en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise (1). (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé,

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble en date du 25 juin 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 83 p. 226

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.212

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-03-17, Bulletin criminel 1999, n° 49, p. 116, (cassation).

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Agression sexuelle.

Références de titrage : AGRESSIONS SEXUELLES - Autres agressions sexuelles - Mineur - Eléments constitutifs - Violence, contrainte, menace ou surprise - Jugements et arrêts - Constatations nécessaires | MINEUR - Autres agressions sexuelles - Eléments constitutifs - Violence, contrainte, menace ou surprise - Jugements et arrêts - Constatations nécessaires

Sommaire officiel

Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner du chef d'agression sexuelle, se borne à établir la réalité des atteintes sexuelles reprochées, sans caractériser en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise (1). (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-03-17, Bulletin criminel 1999, n° 49, p. 116, (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1998, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de 15 ans ;

8" aux motifs adoptés des premiers juges que la preuve des faits reprochés au prévenu est établie par les déclarations circonstanciées de la victime qui a notamment précisé qu'après s'être mis à cheval sur elle, pantalon et slip baissés et s'être couché sur elle, X... a frotté très fort son sexe jusqu'à ce qu'il y ait du blanc qui sorte, qu'il s'est ensuite essuyé le sexe avec une serviette bleue qu'il a mis dans le coffre de sa voiture ce qui a été confirmé par le jeune Y... qui a vu X... nu, en train de défaire le pantalon de sa soeur, puis ultérieurement s'essuyer le sexe avec une serviette bleue car il avait du liquide blanc au bout, serviette qu'il a mise dans le coffre dans sa voiture, que les propos de Z... confortent également les déclarations tant de la victime A... que celles du jeune Y... et qu'il y a lieu en conséquence et nonobstant les dénégations du prévenu d'entrer en voie de condamnation ; et aux motifs propres qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la Cour que les faits reprochés à X... ont été exactement retenus, qualifiés et sanctionnés par le premier juge ;

9" alors que ne constatant nullement la violence, la contrainte, la menace ou la surprise avec laquelle X... aurait commis l'atteinte sexuelle qui lui est reprochée, la Cour a privé sa décision de toute base légale " ;

10Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 222-22 et 222-29 du Code pénal ;

11Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

12Attendu que, pour déclarer X... coupable d'agressions sexuelles commises sur mineur de 15 ans, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

13Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas en quoi l'atteinte sexuelle aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé,

16CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble en date du 25 juin 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.212
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 83 p. 226
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1999, n° 98-85.212, publié au Bulletin

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