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Cour d'assises : Cass. crim., 14 avril 1999, n° 98-83.845

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1999, 98-83.845, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.845
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1999, n° 98-83.845, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Assesseur empêché ; Remplacement ; Ordonnance du premier président ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.845

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568891.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Assesseur empêché - Remplacement - Ordonnance du premier président - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- F... Naji,

6- A... Abdelkader, alias VICENZO ou VINCENZO X...,

7- YAHYAOUI Saufien,

8- F... Mohamed,

9- GHARBI C...,

10contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 25 juin 1998, qui les a condamnés, pour viols aggravés et délits connexes, et en outre, en ce qui concerne Saufien YAHYAOUI , pour complicité de viol aggravé, et en ce qui concerne Abdelkader A... et Mohamed B..., pour tentative de viol aggravé, à 20 ans de réclusion criminelle chacun, à l'exception de Mohamed F..., condamné à 19 ans de la même peine, toutes ces peines étant assorties d'une période de sûreté égale aux deux tiers des peines prononcées, ainsi que, les uns et les autres, à l'interdiction définitive du territoire français ;

11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

12Sur les pourvois formés par Naji F..., Abdelkader A... et Mohamed B... :

13Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

14Sur les pourvois formés par Saufien I... et Mohamed F... ;

15Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

16Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 250 et 251 du Code de procédure pénale ;

17"en ce que M. G... et Mme Y..., en remplacement desquels le président de la cour d'assises a désigné comme assesseurs Mmes Z... et E..., avaient eux-mêmes été désignés par le premier président de la cour d'appel, le 15 mai 1998, après la date d'ouverture de la session du deuxième trimestre 1998, fixée au 27 avril 1998, pour remplacer les assesseurs initialement désignés pour composer la Cour ;

18"alors qu'en vertu de l'article 251 du Code de procédure pénale, ils auraient alors dû être désignés par le président de la cour d'assises, lui même désigné par une ordonnance du 7 avril 1998" ;

19Attendu que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé au 27 avril 1998 l'ouverture de la session ordinaire de la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour le deuxième trimestre de l'année 1998 et désigné, comme assesseurs, Mme H... et M. D... ;

20Qu'ayant décidé qu'une session supplémentaire serait tenue à compter du 8 juin 1998, il a, par ordonnance du 15 mai 1998, constatant l'empêchement de Mme H... et de M. D... de siéger lors de cette session, désigné M. G... et Mme Y... pour les remplacer ;

21Attendu qu'en application de l'article 251 du Code de procédure pénale, le premier président était seul compétent pour procéder à cette désignation, dès lors que, comme en l'espèce, les empêchements ont été constatés et les remplacements ordonnés avant la date d'ouverture de la session supplémentaire ;

22Qu'il s'ensuit que la désignation subséquente, par ordonnance du président de la cour d'assises du 22 juin 1998, de Mmes Z... et E... pour sièger dans la présente affaire, en remplacement de M. G... et Mme Y..., empêchés, était également régulière ;

23D'où il suit que la Cour était régulièrement composée et que le moyen n'est pas fondé ;

24Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

25REJETTE les pourvois ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

28Avocat général : M. Cotte ;

29Greffier de chambre : Mme Daudé ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.845
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1999, n° 98-83.845, inédit

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