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Jugements et arrets : Cass. crim., 14 avril 1999, n° 98-85.608

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1999, 98-85.608, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.608
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1999, n° 98-85.608, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Publicité ; Huis clos ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.608

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577711.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Publicité - Huis clos - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1998, qui l'a condamné, pour agressions sexuelles aggravées, à 5 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et à l'interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille, a prononcé à son encontre la déchéance de l'autorité parentale, et a statué sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-30, 222-45 du Code pénal, 400, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que, pour ordonner que les débats aient lieu à huis clos, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "qu'à l'audience publique du 11 juin 1998, le huis clos est demandé" ;

10"alors que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du Code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate dans le jugement ou l'arrêt que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; qu'en s'abstenant de procéder à cette constatation, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes précités" ;

11Vu l'article 400 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public qui ne souffre d'exception que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; qu'aux termes de l'article 400, alinéa 2, du Code de procédure pénale, si la publicité paraît dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, le danger doit être expressément constaté par le jugement ou l'arrêt ordonnant le huis clos ;

13Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'à l'audience publique du 11 juin 1998, le huis clos est demandé, sur quoi, la Cour ordonne que les débats aient lieu à huis clos et que la salle d'audience soit immédiatement évacuée par le public, conformément à l'article 400 du Code de procédure pénale ;

14Mais attendu qu'en s'abstenant de constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre et les moeurs, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

17CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambrecriminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Cotte ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.608
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 avr. 1999, n° 98-85.608, inédit

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