Cass. crim., 14 avril 2010, n° 10-80.611
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 10-80.611, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-80.611
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 avr. 2010, n° 10-80.611, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-80.611
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022278986.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Mathias,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire avec surveillance électronique et a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt le concernant ;
5Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance déférée de mise en liberté sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence et placement sous surveillance électronique, a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt décerné contre le mis en examen le 15 octobre 2009, et se réservant le contentieux de la détention ;
8"aux motifs que la poursuite de sa détention s'impose pour : - conserver les preuves ou indices matériels dans la mesure où la ou les armes du crime n'ont pas été retrouvées, ni la motocyclette des tueurs, - empêcher une concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses coauteurs ou complices étant précisé que, mettant à profit leur fuite et après la mise en examen de Jérémy Y... par lequel l'accès au dossier a été rendu possible, Mathias X..., Jean-Jacques Z... et Jean-Luc A... se sont concertés pour mettre au point une version commune, destinée à les exonérer en prenant en compte les éléments à charge du dossier, une simple mesure de contrôle judiciaire ne pouvant sérieusement empêcher que ne se poursuive cette collusion, - préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur la victime et les témoins alors que les charges rassemblées notamment contre Mathias X... procèdent du témoignage de personnes qu'il échet de mettre à l'abri de toute interférence dans la manifestation de la vérité, - protéger la personne mise en examen de tous risques de représailles de la part du clan de malfaiteurs auquel appartient la victime, la réalité de ce risque inspirant notamment à Mathias X... une crainte pour sa vie qu'il confesse et dit avoir été, au moins en partie, à l'origine de sa fuite, - prévenir le renouvellement de l'infraction de la part de Mathias X... si l'on considère à la fois la facilité du passage à l'acte criminel qui lui est imputé, l'intérêt qui s'impose plus que jamais pour assurer sa sécurité, de supprimer effectivement la victime et la valeur dérisoire accordée, notamment par lui, à la vie humaine, - garantir la représentation en justice de Mathias X..., sans attache professionnelle et qui n'a pas hésité à se mettre durablement en fuite, tout de suite après les faits, essayant même de s'établir dans cette situation en se procurant de faux papiers (faits pour lesquels il n'a d'ailleurs pas encore été mis en examen) ; que loin de traduire des gages de représentation en justice, sa reddition n'est que le fruit d'un calcul après que la tentative de se munir de faux papiers a échoué par l'interpellation de Jérémy Y... et n'est intervenu qu'à la faveur d'une conspiration contre la vérité; qu'il résulte de la procédure (déclarations de Mathias X... : 02134), qu'au delà du cas de Jean-Luc A... qui a déjà séjourné en dernier lieu de la mi-mai à la mi-juin 2009 (02348) au Gabon (où son père est susceptible de se tenir pour se soustraire à la justice française qui le recherche pour assassinat), et devait s'y établir pour travailler dans les casinos dès l'été 2009 ; Jean-Jacques Z... et Mathias X... avaient aussi le projet de le rejoindre aux mêmes fins, - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice causé, s'agissant d'une tentative d'assassinat à l'arme à feu par des tireurs embusqués, ces faits se situant dans une funeste succession de nombreux règlements de compte en Corse devant laquelle les autorités sont tenues de réagir de manière drastique sous peine de voir se poursuivre cette dérive sanglante qui plonge l'opinion dans l'inquiétude et l'indignation, et suscite une attente forte de la réaction sociale ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient-elles, ne sont pas suffisantes au regard des motifs ci-dessus exposés ; qu'ainsi la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;
9"1°) alors que la décision qui ordonne, prolonge une détention provisoire ou rejette une demande de mise en liberté doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et démontrer, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs visés qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser expressément en quoi les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire sous surveillance électronique, assorti d'obligations strictes et de mesures de protection rigoureuses, ni même que la détention est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
102°) alors que la détention ne peut être ordonnée que si les objectifs qu'elle tend à assurer ne peuvent être atteints par une assignation à résidence sous surveillance électronique ; que faute d'avoir constaté que les objectifs assignés en l'espèce à la détention provisoire ordonnée ne pouvaient être atteints par une assignation à résidence avec surveillance électronique, mesure qu'avait précisément prise l'ordonnance frappée d'appel, et qu'elle a infirmée, la chambre de l'Instruction a privé sa décision de base légale";
11Attendu que l'arrêt attaqué, pour infirmer l'ordonnance entreprise, énonce que la poursuite de la détention s'impose notamment pour protéger la personne mis en examen de tous risques de représailles ; que le contexte permettant d'accréditer cette crainte est abondamment décrit par la chambre de l'instruction dans les motifs de l'arrêt, que la Cour de cassation est ainsi en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, dès lors qu'à la date à laquelle elle s'est prononcée, le placement sous surveillance électronique n'était, dans l'attente du décret prévu par l'article 142-13 du code de procédure pénale, qu'une modalité du contrôle judiciaire sur l'insuffisance duquel elle s'est expliquée ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents au débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Daudé ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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