Peines : Cass. crim., 14 avril 2021, n° 21-80.829
Mots-clés
- Peines
- Peines correctionnelles
- Prononcé
- Aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement ferme
- Compatibilité avec un maintien en détention (non)
- Cas
- Comparution immédiate
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-25
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-80.829
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00623 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 avr. 2021, n° 21-80.829, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines correctionnelles ; Prononcé ; Aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement ferme ; Compatibilité avec un maintien en détention (non) ; Cas ; Comparution immédiate
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le tribunal correctionnel qui fait application des articles 132-19 et 132-25 du code pénal en aménageant en totalité la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, ne peut ordonner, même s'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate, le maintien en détention du prévenu placé sous mandat de dépôt
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-80.829
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00623
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/607a4836118b6b21e2075195.
Titrage officiel
peines
peines correctionnelles
prononcé
aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement ferme
compatibilité avec un maintien en détention (non)
cas
comparution immédiate
Sommaire officiel
Le tribunal correctionnel qui fait application des articles 132-19 et 132-25 du code pénal en aménageant en totalité la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, ne peut ordonner, même s'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate, le maintien en détention du prévenu placé sous mandat de dépôt
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 397-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 723-7-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° S 21-80.829 F-P
2N° 00623
3MAS2
414 AVRIL 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 14 AVRIL 2021
13Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [Y] du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a ordonné sa mise en liberté.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Placé en détention provisoire le 25 septembre 2020, M. [Y], poursuivi devant le tribunal correctionnel de Troyes selon la procédure de comparution immédiate, a été condamné pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans.
203. Le tribunal a ordonné l'aménagement de la peine ferme sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ainsi que le maintien en détention provisoire du condamné.
214. M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
225. Il a aussitôt présenté une demande de mise en liberté.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen est pris de la violation des articles 723-7-1 et 397-4 du code de procédure pénale.
267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, d'une part, il a fait une mauvaise interprétation de l'article 723-7-1 du code de procédure pénale qui concerne les modalités de mise en oeuvre par le juge de l'application des peines notamment de la détention à domicile sous surveillance électronique, qui n'a pas vocation à régir les cas dans lesquels le maintien en détention provisoire est possible, et dont le seul but est de fixer un délai d'intervention spécifique du juge de l'application des peines de cinq jours en cas de placement ou de maintien en détention du condamné concomitamment au prononcé d'une exécution par provision de la décision, d'autre part, il a conditionné à un prononcé concomitant de l'exécution provisoire le droit que le tribunal correctionnel, saisi selon la procédure de comparution immédiate, tient de l'article 397-4 du code de procédure pénale, d'ordonner, quelle que soit la durée de la peine, le maintien en détention, ce qu'aucune disposition nouvelle relative à la détention à domicile sous surveillance électronique ne prévoit.
27Réponse de la Cour
288. Pour ordonner la mise en liberté du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que l'article 723-7-1 du code de procédure pénale dispose que le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique dans le délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire.
299. Les juges en déduisent que le tribunal ne peut ordonner un maintien en détention sans l'assortir de l'exécution provisoire.
3010. Ils concluent que le tribunal ne pouvait à la fois aménager la peine et maintenir le condamné en détention.
3111. C'est à tort que les juges se sont fondés sur l'article 723-7-1 du code de procédure pénale dès lors qu'il ne régit pas le prononcé des peines ni les cas où le tribunal correctionnel peut ordonner le maintien en détention.
3212. La cassation n'est cependant pas encourue pour les raisons qui suivent.
3313. Selon les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
3414. En conséquence, dès lors que le tribunal correctionnel, même saisi selon la procédure de comparution immédiate, décide de l'aménagement en totalité de la peine d'emprisonnement sans sursis, les dispositions précitées ne lui permettent pas d'ordonner un maintien en détention.
3515. Ainsi, le moyen doit être écarté.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37REJETTE le pourvoi.
38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale