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Peines : Cass. crim., 14 avril 2021, n° 21-80.829

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-80.829
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00623
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 avr. 2021, n° 21-80.829, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines correctionnelles ; Prononcé ; Aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement ferme ; Compatibilité avec un maintien en détention (non) ; Cas ; Comparution immédiate

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le tribunal correctionnel qui fait application des articles 132-19 et 132-25 du code pénal en aménageant en totalité la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, ne peut ordonner, même s'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate, le maintien en détention du prévenu placé sous mandat de dépôt

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-80.829

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00623

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/607a4836118b6b21e2075195.

Titrage officiel

peines

peines correctionnelles

prononcé

aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement ferme

compatibilité avec un maintien en détention (non)

cas

comparution immédiate

Sommaire officiel

Le tribunal correctionnel qui fait application des articles 132-19 et 132-25 du code pénal en aménageant en totalité la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, ne peut ordonner, même s'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate, le maintien en détention du prévenu placé sous mandat de dépôt

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° S 21-80.829 F-P

2N° 00623

3MAS2

414 AVRIL 2021

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 14 AVRIL 2021

13Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [Y] du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a ordonné sa mise en liberté.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Placé en détention provisoire le 25 septembre 2020, M. [Y], poursuivi devant le tribunal correctionnel de Troyes selon la procédure de comparution immédiate, a été condamné pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans.

203. Le tribunal a ordonné l'aménagement de la peine ferme sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ainsi que le maintien en détention provisoire du condamné.

214. M. [Y] a relevé appel de ce jugement.

225. Il a aussitôt présenté une demande de mise en liberté.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen est pris de la violation des articles 723-7-1 et 397-4 du code de procédure pénale.

267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, d'une part, il a fait une mauvaise interprétation de l'article 723-7-1 du code de procédure pénale qui concerne les modalités de mise en oeuvre par le juge de l'application des peines notamment de la détention à domicile sous surveillance électronique, qui n'a pas vocation à régir les cas dans lesquels le maintien en détention provisoire est possible, et dont le seul but est de fixer un délai d'intervention spécifique du juge de l'application des peines de cinq jours en cas de placement ou de maintien en détention du condamné concomitamment au prononcé d'une exécution par provision de la décision, d'autre part, il a conditionné à un prononcé concomitant de l'exécution provisoire le droit que le tribunal correctionnel, saisi selon la procédure de comparution immédiate, tient de l'article 397-4 du code de procédure pénale, d'ordonner, quelle que soit la durée de la peine, le maintien en détention, ce qu'aucune disposition nouvelle relative à la détention à domicile sous surveillance électronique ne prévoit.

27Réponse de la Cour

288. Pour ordonner la mise en liberté du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que l'article 723-7-1 du code de procédure pénale dispose que le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique dans le délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire.

299. Les juges en déduisent que le tribunal ne peut ordonner un maintien en détention sans l'assortir de l'exécution provisoire.

3010. Ils concluent que le tribunal ne pouvait à la fois aménager la peine et maintenir le condamné en détention.

3111. C'est à tort que les juges se sont fondés sur l'article 723-7-1 du code de procédure pénale dès lors qu'il ne régit pas le prononcé des peines ni les cas où le tribunal correctionnel peut ordonner le maintien en détention.

3212. La cassation n'est cependant pas encourue pour les raisons qui suivent.

3313. Selon les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

3414. En conséquence, dès lors que le tribunal correctionnel, même saisi selon la procédure de comparution immédiate, décide de l'aménagement en totalité de la peine d'emprisonnement sans sursis, les dispositions précitées ne lui permettent pas d'ordonner un maintien en détention.

3515. Ainsi, le moyen doit être écarté.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37REJETTE le pourvoi.

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-80.829
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00623
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 avr. 2021, n° 21-80.829, publié au Bulletin

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