Cassation : Cass. crim., 14 décembre 1965, n° 65-91.399
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1965, 65-91.399, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi limité
- Etendue de la saisine
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Code de procédure pénale, article 464
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-91.399
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 274
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 14 déc. 1965, n° 65-91.399, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi limité ; Etendue de la saisine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'un pourvoi vise en termes restrictifs une disposition déterminée d'un arrêt, il n'y a pas lieu pour la Cour de Cassation de statuer sur les autres dispositions de l'arrêt, lequel a acquis de ce chef l'autorité de la chose jugée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 274
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-91.399
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053244.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi limité - Etendue de la saisine
Sommaire officiel
Lorsqu'un pourvoi vise en termes restrictifs une disposition déterminée d'un arrêt, il n'y a pas lieu pour la Cour de Cassation de statuer sur les autres dispositions de l'arrêt, lequel a acquis de ce chef l'autorité de la chose jugée (1).
Textes cités
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (CONSTANT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 19 MARS 1965 QUI, DU CHEF D'HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT, UN AN DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ET A DES DOMMAGES - INTERETS ENVERS LES PARTIES CIVILES ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;
4SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 397 ET 398 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE CONDAMNATION DU DEMANDEUR AU PAYEMENT A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA SOMME DE 2003,87 FRANCS COMPRENANT CELLE DE 36,42 FRANCS, MONTANT DES FRAIS DE TRANSPORT EN AMBULANCE ET D'HOSPITALISATION DE LA MINEURE PATRICIA Y..., ET CE EN SUS DE LA PROVISION ALLOUEE A CETTE VICTIME DE L'ACCIDENT (1000 FRANCS), ALORS QUE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ACCORDE A LA SEULE VICTIME D'UN DELIT, CONSTITUEE PARTIE CIVILE, LA FACULTE D'OBTENIR, AVANT LA SOLUTION DU LITIGE, LE VERSEMENT D'UNE PROVISION ET QUE PAR SUITE LES DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE NE PEUVENT ETRE DETERMINES ET REMPLIS QU'AU MOMENT OU EST FIXEE L'INDEMNITE GLOBALE DE REPARATION ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ACTE DE POURVOI RECU AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, QUE GIRAUT, AVOUE PRES LADITE COUR ET MANDATAIRE DE X..., A EXPRESSEMENT DECLARE AU NOM DE SON CLIENT QUE LE PRESENT POURVOI ETAIT LIMITE AUX CONDAMNATIONS PENALES PRONONCEES PAR L'ARRET DU 19 MARS 1965 DU CHEF D'HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE ;
6ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX PARTIES QUI FORMENT UN POURVOI DEVANT LA COUR DE CASSATION D'ATTAQUER TOUS LES CHEFS DE DISPOSITION DE L'ARRET OU DE CIRCONSCRIRE LEUR RECOURS A TEL CHEF OU A TELLE DISPOSITION DUDIT ARRET, ET QUE DANS CE CAS, LA COUR N'EST SAISIE QUE DES CHEFS OU DISPOSITIONS INDIQUES DANS L'ACTE DU POURVOI ;
7ATTENDU QUE LES TERMES RESTRICTIFS DU POURVOI PRECITE NE SAISISSENT PAS LA COUR DE CASSATION DE LA PARTIE DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS QUI S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS, ET QUE LEDIT ARRET N'AYANT PAS ETE ATTAQUE PAR LE DEMANDEUR DANS CETTE PARTIE, A ACQUIS DE CE CHEF, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
8QU'IL N'Y A PAS LIEU, DES LORS, DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PROPOSE PAR LE DEMANDEUR ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M DESACHE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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