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Casier judiciaire : Cass. crim., 14 décembre 1971, n° 71-92.167

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1971, 71-92.167, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Casier judiciaire
  • Usurpation d'état civil
  • Article 780 du Code de procédure pénale
  • Constatations nécessaires
  • Code de procédure pénale, article 780
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.167
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 349 P. 883
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1971, n° 71-92.167, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Casier judiciaire ; Usurpation d'état civil ; Article 780 du Code de procédure pénale ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est insuffisamment motivé et doit être cassé l'arrêt qui, prononçant condamnation pour usurpation de nom par application de l'article 780 alinéa 1er du Code de procédure pénale, ne précise pas que cette prise d'une fausse identité a déterminé ou était susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 23 JUIN 1971, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 349 P. 883

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-92.167

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-01-13 Bulletin Criminel 1955 N. 33 p.54 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058574.

Titrage officiel

CASIER JUDICIAIRE - Usurpation d'état civil - Article 780 du Code de procédure pénale - Constatations nécessaires.

Références de titrage : * USURPATION D'ETAT CIVIL - Usurpation dans des circonstances qui ont déterminé l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire - Conditions nécessaires.

Sommaire officiel

Est insuffisamment motivé et doit être cassé l'arrêt qui, prononçant condamnation pour usurpation de nom par application de l'article 780 alinéa 1er du Code de procédure pénale, ne précise pas que cette prise d'une fausse identité a déterminé ou était susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-01-13 Bulletin Criminel 1955 N. 33 p.54 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (RENEE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 23 JUIN 1971, QUI L'A CONDAMNEE A SEIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL, A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 500 FRANCS D'AMENDE POUR USURPATION D'IDENDITE, ET L'A SOUMISE A LA TUTELLE PENALE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE UNE CONDAMNATION POUR VOL SANS CARACTERISER, NI LE FAIT MATERIEL DE SOUSTRACTION DE LA CHOSE CONTRE LE GRE DE SON PROPRIETAIRE, NI LA FRAUDE, NI LA CONCOMITANCE NECESSAIRE DE CES DEUX ELEMENTS ;

3ALORS QU'IL EST SIMPLEMENT ENONCE QUE LA DAME Y... AURAIT CONSTATE LA DISPARITION DE SON PORTE-MONNAIE ET QUE LA DEMANDERESSE AURAIT ETE IDENTIFIEE COMME ETANT L'AUTEUR DU VOL OU ENCORE QU'ELLE NE CONTESTERAIT PAS LE VOL ET QUE CES ENONCIATIONS NE PRECISENT PAS QUE LA FRAUDE AURAIT ACCOMPAGNE L'APPREHENSION ET SE SERAIT IDENTIFIEE AVEC ELLE, ET PAS DAVANTAGE QUE LA PREUVE AURAIT ETE RAPPORTEE PAR LE MINISTERE PUBLIC DE L'EXISTENCE DES ELEMENTS DU DELIT ET DE LEUR CONCOMITANCE ;

4ET SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 780 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

5EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE POUR S'ETRE PRESENTEE A LA DAME Y..., A QUI ELLE A MARCHANDE DES ELEMENTS DE RANGEMENTS SOUS LE NOM DE DAME Z... DE A..., ..., SANS CONSTATER EN PREMIER LIEU, QUE LE NOM AINSI USURPE SERAIT CELUI D'UNE PERSONNE EXISTANT REELLEMENT ET NON PAS UN NOM PUREMENT IMAGINAIRE, ET N'A PAS CARACTERISE LE FAIT, PAR LA DEMANDERESSE, D'AVOIR PRIS LE NOM D'UN TIERS ;

6ALORS D'AILLEURS QU'IL RESULTE DES FAITS ENONCES QUE LE NOM EN QUESTION N'A PAS ETE PRIS, DANS DES CONDITIONS QUI AURAIENT PU ENTRAINER L'INSCRIPTION D'UNE CONDAMNATION AU CASIER JUDICIAIRE DE CE TIERS, LE VOL DU PORTE-MONNAIE A LE SUPPOSER ETABLI, AYANT ETE COMMIS DANS UN DEUXIEME TEMPS, APRES QUE LA DEMANDERESSE EUT MARCHANDE SOUS CE FAUX NOM DES ELEMENTS DE RANGEMENT, ET TOUT A FAIT OCCASIONNELLEMENT ;

7ET ALORS QUE LE NOM IMAGINAIRE N'A PAS ETE PRIS DEVANT LA POLICE ET QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE LORSQU'ELLE A ETE COMMISE LA PRISE DU FAUX NOM NE POUVAIT ENTRAINER AUCUNE SANCTION NI INSCRIPTION AU CASIER JUDICIAIRE ;

8LES MOYENS ETANT REUNIS ;

9VU LESDITS ARTICLES ;

10ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE, QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

11ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA FEMME X... COUPABLE DE VOL ET D'USURPATION D'IDENTITE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES MAIS A EVOQUE LA CAUSE, SE BORNE A ENONCER QUE LE DELIT DE VOL IMPUTE A LA PREVENUE N'EST PLUS CONTESTE PAR CELLE-CI ;

12QU'ELLE RECONNAIT DE MEME AVOIR PRIS FAUSSEMENT L'IDENTITE DE Z... DE A... LORSQU'ELLE S'EST PRESENTEE AU MAGASIN TENU PAR SA FUTURE VICTIME ;

13MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS QUI NE PRECISENT AUCUN DES FAITS CONSTITUTIFS DE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE REPROCHEE A LA DEMANDERESSE ET QUI NE FONT PAS DAVANTAGE APPARAITRE SI LA PRISE, PAR ELLE, D'UNE FAUSSE IDENTITE ETAIT SUSCEPTIBLE DE DETERMINER L'INSCRIPTION D'UNE CONDAMNATION AU CASIER JUDICIAIRE D'UN TIERS REELLEMENT EXISTANT, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

14D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

15PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 23 JUIN 1971, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.167
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 349 P. 883
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1971, n° 71-92.167, publié au Bulletin

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