Separation des pouvoirs : Cass. crim., 14 décembre 1971, n° 71-91.774
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1971, 71-91.774, Publié au bulletin
Mots-clés
- Separation des pouvoirs
- Agent d'un service public
- Faute de service
- Infraction pénale
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 16
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.774
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 354 P. 892
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 déc. 1971, n° 71-91.774, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Separation des pouvoirs ; Agent d'un service public ; Faute de service ; Infraction pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour l'instruction et le jugement des crimes, délits et contraventions même dans le cas où le fait constitutif de l'infraction poursuivie a été commis dans son service par un agent public, cette circonstance n'étant pas de nature à relever le juge répressif du devoir, qui, sauf disposition contraire de la loi, n'incombe qu'à lui, d'appliquer la loi pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI (CHAMBRE D'ACCUSATION) DU 25 MAI 1971, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 16
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 204
- Code de procédure pénale, article 381
- Code de procédure pénale, article 80
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 354 P. 892
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.774
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-21 Bulletin Criminel 1961 N. 182 p.352 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-08-29 Bulletin Criminel 1964 N. 140 p.310 (REJET) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-06-01 Bulletin Criminel 1965 N. 148 p.329 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-15 Bulletin Criminel 1968 N. 160 p.389 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058578.
Titrage officiel
SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Faute de service - Infraction pénale.
Références de titrage : * COMPETENCE - Compétence matérielle - Juridictions correctionnelles - Agent d'un service public - Délit commis dans l'exercice des fonctions. | * SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Délit commis dans l'exercice des fonctions - Action publique - Compétence judiciaire.
Sommaire officiel
Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour l'instruction et le jugement des crimes, délits et contraventions même dans le cas où le fait constitutif de l'infraction poursuivie a été commis dans son service par un agent public, cette circonstance n'étant pas de nature à relever le juge répressif du devoir, qui, sauf disposition contraire de la loi, n'incombe qu'à lui, d'appliquer la loi pénale (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 16
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 204 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 381 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-21 Bulletin Criminel 1961 N. 182 p.352 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-08-29 Bulletin Criminel 1964 N. 140 p.310 (REJET) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-06-01 Bulletin Criminel 1965 N. 148 p.329 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-15 Bulletin Criminel 1968 N. 160 p.389 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (LOUIS), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DU 25 MAI 1971 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE DOUAI (CHAMBRE D'ACCUSATION), STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DANS UNE INSTRUCTION SUIVIE CONTRE X DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE, A D'UNE PART ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ET S'EST D'AUTRE PART DECLAREE INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR L'EVENTUELLE INCULPATION DE FONCTIONNAIRES PUBLICS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
3ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA CHAMBRE D'ACCUSATION INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA MISE EN CAUSE EVENTUELLE DE CERTAINES PERSONNES ;
4ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 575 PARAGRAPHE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC LORSQUE L'ARRET A PRONONCE, D'OFFICE OU SUR DECLINATOIRE DES PARTIES, L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE ;
5QU'AINSI LE POURVOI DE X... EST RECEVABLE ET QU'IL Y A LIEU DE STATUER AU FOND ;
6SUR LE FOND : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA LOI DES 16, 24 AOUT 1790, DE CELLE DU 16 FRUCTIDOR AN III, 319 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INCOMPETENCE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, SUR L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE, A TOUT EN REFORMANT L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ET ORDONNANT UN SUPPLEMENT D'INFORMATION RELATIF A LA FAUTE DE CONDUITE DE Y..., RETENU SON INCOMPETENCE POUR APPRECIER LES MOTIFS D'OPPORTUNITE DES DECISIONS DE L'ADMINISTRATION QUI ONT FIXE LE CHOIX DU CYCLE DES FEUX DE SIGNALISATION ;
7AU MOTIF QUE LES EQUIPEMENTS DES VOIES PUBLIQUES ET LEUR MODE DE FONCTIONNEMENT RELEVENT D'UNE APPRECIATION D'OPPORTUNITE DES FONCTIONNAIRES COMPETENTS, DONT LES CHOIX ECHAPPENT A TOUT CONTROLE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
8ALORS QUE LA CIRCONSTANCE QUE DES IMPRUDENCES OU NEGLIGENCES SOIENT COMMISES PAR DES FONCTIONNAIRES, INDENTIFIABLES DANS LEUR SERVICE, N'EXCLUT PAS L'APPLICATION DE LA LOI PENALE ;
9QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, QUI N'ETAIT SAISI NI D'UNE DEMANDE EN REPARATION CONTRE L'ETAT NI D'UNE CONTESTATION SUR L'OPPORTUNITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF, A MECONNU SA PROPRE COMPETENCE EN REFUSANT DE RECHERCHER SI LE COMPORTEMENT DES FONCTIONNAIRES, IDENTIFIES, RESPONSABLES DE LA CONCEPTION, DE LA REALISATION ET DE LA SURVEILLANCE DU CARREFOUR LITIGIEUX, N'ETAIT PAS DE NATURE A CARACTERISER UNE FAUTE PENALE, INSUSCEPTIBLE D'ETRE EFFACEE PAR UN PRETENDU RESPECT DES NORMES GENERALES DE CIRCULATION, A LAQUELLE SE RATTACHAIT, NE SERAIT-CE QUE DE FACON MEDIATE ET PARTIELLE, L'ACCIDENT MORTEL DU 12 MARS 1969 ;
10VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 80, 204, ET 381 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
11ATTENDU QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT COMPETENTS POUR L'INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS MEME DANS LE CAS OU LE FAIT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION POURSUIVIE A ETE COMMIS DANS SON SERVICE PAR UN AGENT PUBLIC, CETTE CIRCONSTANCE N'ETANT PAS DE NATURE A RELEVER LE JUGE REPRESSIF DU DEVOIR, QUI SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LOI N'INCOMBE QU'A LUI, D'APPLIQUER LA LOI PENALE ;
12ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'ETANT CONSTITUE PARTIE CIVILE DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, ET APPELANT D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE DANS CETTE PROCEDURE, LE DEMANDEUR A CONCLU DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION A L'INCULPATION DES PERSONNES RESPONSABLES DE L'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE FEUX DE SIGNALISATION DONT LE REGLAGE PRETENDUMENT DEFECTUEUX ETAIT SELON LUI A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION AYANT ENTRAINE LA MORT DE LA VICTIME ;
13QUE L'ARRET DECLARE LA CHAMBRE D'ACCUSATION INCOMPETENTE POUR FAIRE DROIT A CE CHEF DE CONCLUSIONS AU MOTIF QUE, LES JURIDICTIONS REPRESSIVES DE DROIT COMMUN SONT RADICALEMENT INCOMPETENTES POUR APPRECIER LES MOTIFS D'OPPORTUNITE QUI ONT PU GUIDER LES FONCTIONNAIRES COMPETENTS DE L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES, AGISSANT DANS LE CADRE DE LEURS FONCTIONS A PORTER LEUR CHOIX SUR TEL OU TEL CYCLE DE FONCTIONNEMENT DES FEUX DE SIGNALISATION QUI COMMANDAIENT LA CIRCULATION DANS LE CARREFOUR EN CAUSE ;
14MAIS ATTENDU QU'EN REFUSANT PAR CE MOTIF ERRONE DE SE PRONONCER SUR L'EVENTUELLE PARTICIPATION D'AGENTS PUBLICS AU DELIT FAISANT L'OBJET DE L'INFORMATION DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA JURIDICTION D'INSTRUCTION A MECONNU L'ETENDUE DE SA PROPRE COMPETENCE ;
15QU'IL S'ENSUIT QUE SA DECISION ENCOURT LA CASSATION ;
16PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI (CHAMBRE D'ACCUSATION) DU 25 MAI 1971, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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