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Solidarite : Cass. crim., 16 décembre 1971, n° 70-91.908

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1971, 70-91.908, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-91.908
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 359 P. 904
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1971, n° 70-91.908, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Solidarite ; Crimes ou délits connexes ; Recel ; Receleur n'ayant reçu qu'une partie des objets volés

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le receleur est solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des restitutions et dommages-intérêts, bien qu'il n'ait reçu qu'une partie seulement des objets provenant du délit.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 3 JUIN 1970 MAIS UNIQUEMENT EN CE QU'IL DECIDE QUE Z..., A..., B... ET C... SERONT TENUS SOLIDAIREMENT ENTRE EUX ET AVEC Y... A CONCURRENCE DE 2 000 FRANCS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET DEMEURANT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 359 P. 904

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-91.908

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-30 Bulletin Criminel 1962 N. 298 p.618 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056562.

Titrage officiel

SOLIDARITE - Crimes ou délits connexes - Recel - Receleur n'ayant reçu qu'une partie des objets volés.

Références de titrage : * RECEL - Solidarité - Condamnation solidaire avec l'auteur principal - Receleur n'ayant reçu qu'une partie des objets volés. | * SOLIDARITE - Dommages-intérêts - Crimes et délits connexes.

Sommaire officiel

Le receleur est solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des restitutions et dommages-intérêts, bien qu'il n'ait reçu qu'une partie seulement des objets provenant du délit.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-30 Bulletin Criminel 1962 N. 298 p.618 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET RENDU LE 3 JUIN 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY, QUI A CONDAMNE Y... LEON POUR ABUS DE CONFIANCE, Z... HENRI, A... GILBERT, B... GILBERT ET C... PIERRE POUR RECEL, ET A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 203 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE, APRES AVOIR FIXE A 15 000 FRANCS LE PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR X..., VICTIME D'UN ABUS DE CONFIANCE DE LA PART DU SIEUR Y... ET DE RECELS DE LA PART DES SIEURS Z..., A..., B... ET C..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A FIXE A 2 000 FRANCS LA PART DE PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR X... DONT LA REPARATION INCOMBERAIT AUX RECELEURS, LES SIEURS Z..., A..., B... ET C... SOLIDAIREMENT ENTRE EUX ET AVEC LE SIEUR Y... COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ;

3AUX MOTIFS QUE SI LES SIEURS Z..., A..., B... ET C... AVAIENT PARTICIPE A LA MEME ENTREPRISE DELICTUELLE EN ACHETANT POUR LEUR PROPRE COMPTE OU POUR LE COMPTE DE L'UN D'ENTRE EUX LE MATERIEL DONT ILS N'AVAIENT PAS IGNORE LA PROVENANCE FRAUDULEUSE, ILS NE POUVAIENT ETRE TENUS CEPENDANT A LA REPARATION DE LA PARTIE DU DOMMAGE INVOQUE PAR LA PARTIE CIVILE A LAQUELLE ILS N'AVAIENT CONTRIBUE EN AUCUNE MANIERE ET QUI NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE DE CONNEXITE AVEC LES DELITS ETABLIS A LEUR ENCONTRE ;

4ALORS QU'AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, LE RECELEUR EST SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC L'AUTEUR PRINCIPAL DE LA TOTALITE DES RESTITUTIONS ET DES DOMMAGES ET INTERETS, BIEN QU'IL N'AIT RECU QU'UNE PARTIE SEULEMENT DES OBJETS PROVENANT DU DELIT ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QUE LES INFRACTIONS SONT CONNEXES LORSQUE LES CHOSES ENLEVEES, DETOURNEES OU OBTENUES A L'AIDE D'UN CRIME OU D'UN DELIT, ONT ETE, EN TOUT OU EN PARTIE, RECELEES ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR L'ACTION PUBLIQUE, QUE Y... A VENDU LES RAILS D'UNE VOIE FERREE, QU'IL AVAIT DEMONTEE POUR LE COMPTE DE X..., D'UNE PART A Z..., A..., B... ET C..., AGISSANT DE CONCERT EN CONNAISSANCE DE L'ORIGINE DE LA MARCHANDISE, D'AUTRE PART A DES TIERS ;

8ATTENDU QUE, STATUANT SUR LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, L'ARRET A MIS A LA CHARGE DE Y..., RETENU POUR ABUS DE CONFIANCE, LA REPARATION DE L'ENTIER PREJUDICE EVALUE A 15 000 FRANCS, MAIS A LIMITE LE MONTANT DE L'INDEMNITE SOLIDAIRE ENTRE LES CINQ PREVENUS A 2 000 FRANCS, AU MOTIF QUE LES RECELEURS Z..., A..., B... ET C... N'ETAIENT PAS TENUS DE LA PARTIE DU DOMMAGE, QUI NE PRESENTAIT AUCUN LIEN DE CONNEXITE AVEC LES DELITS ETABLIS A LEUR ENCONTRE ;

9QU'AINSI LES JUGES DU FOND AYANT MECONNU LES TEXTES SUSVISES L'ARRET ENCOURT CASSATION ;

10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 3 JUIN 1970 MAIS UNIQUEMENT EN CE QU'IL DECIDE QUE Z..., A..., B... ET C... SERONT TENUS SOLIDAIREMENT ENTRE EUX ET AVEC Y... A CONCURRENCE DE 2 000 FRANCS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET DEMEURANT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-91.908
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 359 P. 904
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1971, n° 70-91.908, publié au Bulletin

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