Cour d'assises : Cass. crim., 14 décembre 1971, n° 71-92.067
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1971, 71-92.067, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Publicité
- Huis clos
- Exécution incomplète
- Absence de grief pour l'accusé
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-92.067
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 351 P. 888
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 14 déc. 1971, n° 71-92.067, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Exécution incomplète ; Absence de grief pour l'accusé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'exécution incomplète d'un arrêt qui a ordonné le huis clos ne fait aucun grief à l'accusé qui ne peut se faire un moyen de cassation de ce que la publicité de l'audience ait été rétablie avant la fin des débats (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 351 P. 888
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-92.067
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-22 Bulletin Criminel 1964 N. 122 p.272 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056561.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution incomplète - Absence de grief pour l'accusé.
Références de titrage : * CASSATION - Intérêt - Condamné - Grief tiré de l'exécution incomplète d'une décision de huis clos (non).
Sommaire officiel
L'exécution incomplète d'un arrêt qui a ordonné le huis clos ne fait aucun grief à l'accusé qui ne peut se faire un moyen de cassation de ce que la publicité de l'audience ait été rétablie avant la fin des débats (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-22 Bulletin Criminel 1964 N. 122 p.272 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'EURE, DU 25 JUIN 1971, QUI L'A CONDAMNE A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT POUR VIOL LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306, 378 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR CONTRADICTION DE MOTIFS ET VICE DE FORME, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS COMPORTE DES ENONCIATIONS CONTRADICTOIRES AU SUJET DE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE, EN SORTE QU'IL EST IMPOSSIBLE DE SAVOIR SI LES DEBATS ONT EU LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE OU A HUIS CLOS ;
3ATTENDU QU'IL EST RELATE AU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE, SUR REQUISITION DU MINISTERE PUBLIC ET AU MOTIF QUE LA PUBLICITE DES DEBATS SERAIT DANGEREUSE POUR LES BONNES MOEURS, LA COUR A ORDONNE PAR ARRET LE HUIS CLOS ;
4QUE CETTE MESURE A ETE IMMEDIATEMENT EXECUTEE ;
5ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS ETABLISSENT QUE LE HUIS CLOS A ETE EN L'ESPECE REGULIEREMENT INSTITUE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6QU'EN CET ETAT, L'ACCUSE NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE, AINSI QU'IL DECOULE D'AUTRES ENONCIATIONS DU MEME PROCES-VERBAL, L'AUDIENCE SOIT REDEVENUE PUBLIQUE AVANT LA FIN DES DEBATS ;
7QU'EN EFFET, LE HUIS CLOS, QUI CONSTITUE UNE DEROGATION EXCEPTIONNELLE A LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS, A POUR OBJET EXCLUSIF DE PREVENIR LES INCONVENIENTS QUE CETTE PUBLICITE, EN RAISON DE LA NATURE SPECIALE DES FAITS DE LA CAUSE, POURRAIT PRESENTER POUR L'ORDRE OU LES BONNES MOEURS ;
8QUE, PAR SUITE, L'INTERRUPTION DU HUIS CLOS ET LE RETOUR A LA PUBLICITE N'AFFECTENT A AUCUN DEGRE LES DROITS DE LA DEFENSE, ET NE SAURAIENT EN CONSEQUENCE AUTORISER DE SA PART AUCUNE CRITIQUE ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
10ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
11REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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