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Cassation : Cass. crim., 14 décembre 1994, n° 93-84.183

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 93-84.183, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Décision par défaut
  • Pourvoi d'une partie intervenante
  • Conditions
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.183
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 406 p. 996
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1994, n° 93-84.183, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Décision par défaut ; Pourvoi d'une partie intervenante ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le pourvoi en cassation est une voie de recours ouverte seulement contre les arrêts et jugements en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé. Dès lors, est irrecevable en l'état, comme prématuré, le pourvoi formé par le Fonds de garantie contre les accidents, partie intervenante, contre un arrêt qui, rendu par défaut, est encore susceptible d'opposition de la part du prévenu. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 406 p. 996

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.183

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-11-13, Bulletin criminel 1973, n° 413, p. 1019 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1990-07-11, Bulletin criminel 1990, n° 280, p. 708 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). A comparer : Chambre criminelle, 1980-12-09, Bulletin criminel 1980, n° 338, p. 871 (cassation partielle).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068123.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Pourvoi d'une partie intervenante - Conditions.

Références de titrage : FONDS DE GARANTIE - Pourvoi du Fonds de garantie - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Conditions

Sommaire officiel

Le pourvoi en cassation est une voie de recours ouverte seulement contre les arrêts et jugements en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé. Dès lors, est irrecevable en l'état, comme prématuré, le pourvoi formé par le Fonds de garantie contre les accidents, partie intervenante, contre un arrêt qui, rendu par défaut, est encore susceptible d'opposition de la part du prévenu. (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-11-13, Bulletin criminel 1973, n° 413, p. 1019 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1990-07-11, Bulletin criminel 1990, n° 280, p. 708 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). A comparer : Chambre criminelle, 1980-12-09, Bulletin criminel 1980, n° 338, p. 871 (cassation partielle).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

2- le Fonds de garantie contre les accidents (FGA), partie intervenante,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 2 juillet 1993, qui, prononçant sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre Francesco X... pour contraventions de blessures involontaires et de refus de priorité, a fait droit à l'exception de non-assurance présentée par l'assureur du prévenu.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur la recevabilité du pourvoi :

7Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;

8Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué, prononcé par défaut à l'égard du prévenu, n'était pas signifié et restait, dès lors, susceptible d'opposition de la part de ce dernier lorsque le Fonds de garantie contre les accidents a formé son pourvoi, le 7 juillet 1993 ; qu'il s'ensuit que ce recours est irrecevable, comme prématuré ;

9Par ces motifs :

10DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.183
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 406 p. 996
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1994, n° 93-84.183, publié au Bulletin

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