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Cour d'assises : Cass. crim., 14 décembre 1994, n° 94-80.292

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 94-80.292, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.292
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 408 p. 999
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1994, n° 94-80.292, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Action civile ; Partie civile ; Dommages-intérêts ; Acquittement de l'accusé ; Rejet de la demande ; Absence de faute

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Après acquittement de l'accusé, il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de l'existence d'une faute civile pouvant résulter des faits, objet de l'accusation, distincte des crimes définitivement écartés. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 408 p. 999

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.292

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-04-13, Bulletin criminel 1988, n° 157, p. 406 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068125.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Dommages-intérêts - Acquittement de l'accusé - Rejet de la demande - Absence de faute.

Sommaire officiel

Après acquittement de l'accusé, il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de l'existence d'une faute civile pouvant résulter des faits, objet de l'accusation, distincte des crimes définitivement écartés. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-04-13, Bulletin criminel 1988, n° 157, p. 406 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Gilbert,

3- X... André,

4- X... Rose-Marie,

5- X... Gérard,

6- X... Alain,

7parties civiles,

8contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 21 juin 1993, qui, après acquittement de Richard Y... et condamnation de Didier Z... pour viol aggravé et meurtre concomitant, a prononcé sur les intérêts civils.

9LA COUR,

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 2, 372, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

13" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts X... de l'action civile qu'ils formaient contre Richard Y..., accusé acquitté ;

14" aux motifs qu'" il ne résulte pas des débats que les griefs articulés par certaines des parties civiles contre Richard Y..., tenant à son mode de vie, à sa sexualité, à ses lectures et à ses quêtes spirituelles et philosophiques, sont constitutifs de fautes civiles, ou sont de nature à avoir eu l'influence que, reprenant les déclarations de Didier Z..., leur attribuent ces parties civiles, sur la personne de ce dernier " (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e considérant) ; " qu'il ne résulte pas, non plus, des débats que ces griefs sont en relation de causalité avec les faits dommageables dont les parties civiles demandent réparation " (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e considérant) ;

15" 1° alors qu'un verdict négatif ne met pas obstacle à ce que la cour d'assises examine si le fait poursuivi, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d'un crime, n'est pas néanmoins dommageable et de nature à engager, en cas de faute constatée à la charge de l'accusé, la responsabilité civile de celui-ci ; qu'en prenant en considération, pour statuer sur les demandes des consorts X..., les griefs formulés par les parties civiles, et non pas, comme elle l'aurait dû, les faits formant la matière de l'accusation dirigée contre Richard Y..., la cour d'assises a violé les textes susvisés ;

16" 2° alors que la cour d'assises devait, d'abord, définir avec exactitude les faits qui formaient l'objet de l'accusation, soustraire, ensuite, de ces faits tout ce qui pouvait leur donner une qualification criminelle, ou, plus exactement, une des qualifications retenues par l'arrêt de renvoi, et, enfin, se demander, d'une part, si ces faits sont constitutifs d'une faute civile, et, dans l'affirmative, s'ils se trouvent dans un lien de cause à effet avec le dommage subi par la partie civile ; qu'en se bornant à énoncer que les griefs articulés par les parties civiles ne sont pas constitutifs d'une faute civile, et qu'à supposer le contraire, ces mêmes griefs ne sont pas dans un lien de cause à effet avec le dommage invoqué, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;

17Attendu qu'après avoir acquitté Richard Y... pour viol aggravé et meurtre concomitant, la cour d'assises, par les motifs exactement reproduits au moyen, a, après débat contradictoire et sans insuffisance, constaté l'absence de toute faute civile pouvant résulter des faits, objet de l'accusation, et distincte des crimes définitivement écartés ;

18Qu'en cet état, et alors qu'il appartenait à la partie civile de rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, la cour d'assises a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués au moyen ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.292
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 408 p. 999
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1994, n° 94-80.292, publié au Bulletin

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