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1° cour d'assises : Cass. crim., 14 décembre 1994, n° 94-83.162

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 94-83.162, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.162
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 411 p. 1004
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1994, n° 94-83.162, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Décision sur l'application de la peine ; Lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; Visa de l'article 362 du Code de procédure pénale ; Portée ; 2° lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi de forme ou de procédure ; Rétroactivité ; Poursuites en cours ; Contrainte par corps ; 3° cour d'assises

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La mention, sur la feuille des questions, de la délibération commune de la Cour et du jury conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale disposant que le président donne lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, implique que cette lecture a été faite.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 411 p. 1004

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.162

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068128.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal - Visa de l'article 362 du Code de procédure pénale - Portée.

2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Rétroactivité - Poursuites en cours - Contrainte par corps.

3° COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application - Prononcé du maximum d'une peine privative de liberté.

Références de titrage : 2° COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Objet - Contrainte par corps - Nouveau Code pénal - Application dans le temps - Loi de procédure - Application immédiate | 2° COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Objet - Contrainte par corps - Délibération spéciale - Nécessité (non) | 2° INTERDICTION DE SEJOUR - Prononcé - Cour d'assises - Délibération spéciale - Nécessité (non)

Sommaire officiel

1° La mention, sur la feuille des questions, de la délibération commune de la Cour et du jury conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale disposant que le président donne lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, implique que cette lecture a été faite.

2° Aux termes de l'article 112-2 du Code pénal les lois fixant les formes de la procédure sont d'application immédiate. Tel est le cas des articles 131-31 et 132-32 du Code pénal qui, en matière d'interdiction de séjour, se sont substitués à l'article 44 du Code pénal en vigueur à la date des faits. Il s'ensuit que n'est plus nécessaire une délibération spéciale de la Cour et du jury pour prononcer cette peine complémentaire.

3° La majorité qualifiée de 8 voix au moins n'est requise que pour le prononcé du maximum d'une peine privative de liberté.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... André,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Gers, en date du 14 mai 1994, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction de séjour et la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal :

7" en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président ait lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité, et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal ;

8" alors que cette lecture, destinée à rappeler aux jurés le principe fondamental de l'individualisation de la peine, et ayant remplacé la position d'une question sur les circonstances atténuantes, est obligatoire parce que substantielle aux droits de la défense, et que la Cour de Cassation doit vérifier qu'elle a effectivement eu lieu ; qu'elle ne peut, en l'espèce, exercer ce contrôle, faute de mention de cette lecture, qui doit, en conséquence, être réputée ne pas avoir eu lieu, la simple indication que la Cour a délibéré dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale ne suffisant pas à justifier de la réalité de la lecture ; que la condamnation doit être annulée " ;

9Attendu que la feuille des questions indique que " la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale " ; qu'une telle mention implique, comme le prescrit ce texte, qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

10Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1 et 112-2 du Code pénal, dans leur rédaction applicable à compter du 1er mars 1994, 222-47 et 131-31 du même Code, dans leur même rédaction, 44 ancien du Code pénal, 362 et 593 du Code de procédure pénale :

12" en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé à une peine d'interdiction de séjour pendant 10 ans dans les départements du Gers, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et des Landes ;

13" alors, d'une part, que, aux termes de l'article 44 (ancien) du Code pénal, l'interdiction de séjour ne pouvait être prononcée, fût-ce en matière criminelle, que par décision spéciale et motivée ; que s'agissant d'une modalité du prononcé de la peine plus favorable à l'accusé, la loi ancienne devait continuer à s'appliquer, s'agissant de faits antérieurs au 1er mars 1994 ; qu'en l'absence de toute décision spéciale et de toute motivation relatives à la condamnation à une interdiction de séjour, cette condamnation est nulle, et que doit s'ensuivre la nullité de l'arrêt de la cour d'assises en raison du principe d'indivisibilité entre la peine et la déclaration de culpabilité ;

14" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que, aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 1994, le prononcé du maximum d'une peine d'interdiction de séjour ne pouvait intervenir qu'à la majorité de 8 voix au moins, laquelle n'est pas constatée en l'espèce, en violation du texte précité " ;

15Attendu qu'il résulte tant de la feuille des questions que de l'arrêt attaqué, qu'outre la peine de 15 ans de réclusion criminelle, la Cour et le jury après avoir délibéré dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale, ont prononcé contre André X... l'interdiction de séjour dans les départements du Gers, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques et des Landes ;

16Attendu qu'en cet état il a été fait l'exacte application de la loi ;

17Que d'une part, aux termes de l'article 112-2 du Code de procédure pénale, les lois fixant les formes de la procédure sont d'application immédiate ; que tel est le cas des articles 131-31 et 131-32 du Code pénal qui se sont substitués à l'article 44 du Code pénal en vigueur à la date des faits ;

18Que d'autre part, la majorité qualifiée de 8 voix au moins, n'est requise que pour le prononcé du maximum d'une peine privative de liberté ;

19D'ou il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

20Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.162
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 411 p. 1004
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1994, n° 94-83.162, publié au Bulletin

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