Cassation : Cass. crim., 14 décembre 1994, n° 94-80.864
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 94-80.864, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Avocat
- Nécessité
- Cas
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.864
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 407 p. 997
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 14 déc. 1994, n° 94-80.864, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Avocat ; Nécessité ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre un arrêt de cour d'assises, prononçant sur les intérêts civils sous la réserve de celui formé par l'avocat de l'accusé ne peut être déclaré que par la partie elle-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou un fondé de pouvoir spécial dont le pouvoir doit demeurer annexé à l'acte dressé par le greffier. Les pourvois formés au nom d'une partie civile ou d'une partie intervenante sont irrecevables lorsque les actes de pourvoi, signés par l'avocat, ne mentionnent pas que celui-ci ait justifié, dans les formes prescrites, du pouvoir spécial exigé par la loi. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 407 p. 997
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.864
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-05-22, Bulletin criminel 1984, n° 186, p. 481 (irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068124.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat - Nécessité - Cas.
Sommaire officiel
Selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre un arrêt de cour d'assises, prononçant sur les intérêts civils sous la réserve de celui formé par l'avocat de l'accusé ne peut être déclaré que par la partie elle-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou un fondé de pouvoir spécial dont le pouvoir doit demeurer annexé à l'acte dressé par le greffier. Les pourvois formés au nom d'une partie civile ou d'une partie intervenante sont irrecevables lorsque les actes de pourvoi, signés par l'avocat, ne mentionnent pas que celui-ci ait justifié, dans les formes prescrites, du pouvoir spécial exigé par la loi. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-05-22, Bulletin criminel 1984, n° 186, p. 481 (irrecevabilité).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
2- M. le président du conseil général du Val-d'Oise, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc du mineur X..., partie civile,
3- la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, partie intervenante,
4contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 15 janvier 1994, qui, après avoir condamné Y... pour attentat à la pudeur aggravé, les a déboutées de leurs demandes portant sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre un arrêt de cour d'assises prononçant sur les intérêts civils, sous la réserve de celui formé par l'avocat de l'accusé, ne peut être déclaré que par la partie elle-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial dont le pouvoir doit demeurer annexé à l'acte dressé par le greffier ;
8Attendu que les actes signés par les deux avocats qui, en l'espèce, ont déclaré au greffe se pourvoir en cassation au nom, d'une part, du président du conseil général du Val-d'Oise, partie civile agissant en qualité d'administrateur ad'hoc du mineur X... et, d'autre part, de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, partie intervenante, ne mentionnent pas que ces avocats aient justifié, dans les formes prescrites, du pouvoir spécial exigé par la loi et n'établissent pas, dès lors, qu'ils aient eu qualité pour former un pourvoi en cassation au nom des demandeurs ;
9Qu'ainsi les pourvois ne sont pas recevables ;
10DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale