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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 14 décembre 1999, n° 99-81.492

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1999, 99-81.492, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.492
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1999, n° 99-81.492, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Appel de la partie civile seule ; Relaxe du prévenu en première instance ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.492

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593703.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Appel de la partie civile seule - Relaxe du prévenu en première instance - Effet.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Georges,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire et infraction a la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils, après relaxe ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 222-10, du Code pénal, L. 223-1, L. 263-2-1, L. 263-2, alinéa 3, L. 263-06, alinéa 1, du Code du travail ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a dit les éléments constitutifs des délits visés à la prévention réunis ;

10" aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que le prévenu n'a pas organisé avec suffisamment de rigueur et de sérieux la sécurité dans son entreprise et n'a pas, ainsi qu'il en avait l'obligation, suffisamment préparé les " hommes de panneau " à leur mission essentielle pour la sécurité des dockers, l'homme de panneau au moment des faits ayant laissé le portiqueur poursuivre sa manoeuvre alors même qu'il n'avait pas la victime dans son champ visuel et ignorait même sa position ; que cette faute personnelle d'imprudence et de négligence a directement concouru à la réalisation de l'accident qui n'a été rendu possible que par une formation et une information insuffisantes à la sécurité, par l'absence de prise en compte des capacités propres des ouvriers concernés à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour assurer leur propre sécurité et celles des autres ouvriers travaillant avec eux ; que le prévenu, en ne s'assurant pas que la victime pouvait effectuer son travail dans les conditions exclusives de tout risque d'accident, a bien ainsi commis une faute personnelle qui a concouru à la réalisation du dommage ;

11" alors, d'une part, qu'en l'état d'une décision pénale qui considère que la preuve n'est pas rapportée que le prévenu soit coupable des faits d'homicide involontaire et de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, l'autorité de la chose jugée au pénal empêche de considérer au civil que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis ;

12" alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait sans contradiction affirmer que les dispositions pénales du jugement de relaxe avaient acquis l'autorité de la chose jugée et que les éléments constitutifs des délits visés à la prévention étaient réunis en l'espèce ;

13" alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si l'article 470-1 du Code de procédure pénale, qui n'avait pas été invoqué en première instance, était inapplicable en l'espèce, la Cour a privé sa décision de base légale ;

14" alors, de quatrième part, dans ses conclusions régulièrement déposées, Georges X... soutenait que des consignes de sécurité précises avaient été indiquées dans un livret ;

15que ces consignes indiquaient clairement que le meneur de panneau ne pouvait ordonner la descente lorsque des ouvriers étaient placés sous les charges ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour a privé sa décision de motifs ;

16" alors, qu'enfin, Georges X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées que l'inspection du travail n'avait pas demandé que soient prises des mesures particulières concernant la sécurité et qu'il avait été décidé lors de la réunion qui avait suivi l'accident, en présence des responsables de sécurité et des délégués syndicaux, de rappeler les consignes de sécurité et qu'aucune modification du mode opératoire n'avait été demandée ;

17qu'en délaissant ces conclusions, l'arrêt a, de nouveau, privé sa décision de motifs " ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Georges X..., président de la société " Somotrans ", cité devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a été relaxé ; que, seule, la partie civile a interjeté appel de cette décision ;

19Attendu qu'après avoir constaté le caractère définitif de la décision de relaxe, en l'absence d'appel du ministère public, la cour d'appel, pour prononcer sur l'action civile, a recherché si les éléments constitutifs des délits, sur lesquels la partie civile fondait son action, étaient réunis ;

20Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont pas liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par une décision de relaxe rendue en première instance, et sont tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale ;

21D'où il suit que le moyen, qui, par ailleurs, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueilli ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. de Gouttes ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.492
Solution
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Cass. crim., 14 déc. 1999, n° 99-81.492, inédit

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