Instruction : Cass. crim., 14 décembre 1999, n° 99-84.045
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1999, 99-84.045, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Déclaration d'adresse
- Portée
- Notification d'ordonnance
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 184
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 89
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.045
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 déc. 1999, n° 99-84.045, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Déclaration d'adresse ; Portée ; Notification d'ordonnance
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 25 mai 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.045
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597024.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Partie civile - Déclaration d'adresse - Portée - Notification d'ordonnance.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 184 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 89 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Gérard, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 25 mai 1999, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte pour faux et usage de faux contre Yves X..., a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 184 et 186 du Code de procédure pénale ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que la notification d'une ordonnance du juge d'instruction à la partie civile doit être faite à l'adresse indiquée par celle-ci, dans les formes prescrites par l'article 89 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que la partie civile qui avait déclaré au juge d'instruction, outre son adresse personnelle, celle de son avocat SCP Clot et associés - ..., comme chargé de recevoir les actes de procédure, s'est vue notifier l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 mars 1998 par lettre recommandée du même jour adressée au même cabinet d'avocats mais à une autre adresse - ... ;
13Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 26 mars 1999 par Gérard Y..., l'arrêt attaqué retient que la notification était régulière et que l'appel a été interjeté hors du délai de 10 jours prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance n'avait pas été notifiée à l'adresse déclarée et qu'en conséquence le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 25 mai 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. de Gouttes ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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