Detention provisoire : Cass. crim., 14 décembre 2000, n° 00-86.357
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2000, 00-86.357, Inédit
Mots-clés
- Detention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Ordonnance de prise de corps
- Demande fondée sur l'article 144-1 du Code de procédure pénale
- Application de cet article (non)
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.357
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 déc. 2000, n° 00-86.357, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Ordonnance de prise de corps ; Demande fondée sur l'article 144-1 du Code de procédure pénale ; Application de cet article (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.357
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591207.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Ordonnance de prise de corps - Demande fondée sur l'article 144-1 du Code de procédure pénale - Application de cet article (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... mis en examen pour viols et agressions sexuelles aggravées, a été placé sous mandat de dépôt le 13 février 1998 et maintenu en détention provisoire jusqu'au 6 octobre 1999, date à laquelle la chambre d'accusation prononçant son renvoi devant la cour d'assises, a décerné contre lui une ordonnance de prise de corps ;
10Attendu que, pour rejeter sa demande de mise en liberté présentée le 16 août 2000 sur le fondement de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté jusqu'à la comparution de l'accusé en cour d'assises compte tenu de la gravité des charges et des peines encourues ainsi que des risques de pression existant sur les victimes ;
11Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'article 144-1 du Code de procédure pénale ne s'applique pas à la détention d'un accusé se trouvant sous l'effet d'une ordonnance de prise de corps, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. Lucas ;
18Greffier de chambre : Mme Lambert ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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