Cass. crim., 14 décembre 2010, n° 10-87.196
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 décembre 2010, 10-87.196, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-87.196
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 déc. 2010, n° 10-87.196, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-87.196
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023352323.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Jean-Louis X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 23 septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ensemble, le décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;
8"aux motifs qu'en l'état, la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice ; que M. X... nie avoir commis les faits pour lesquels il a été condamné ; que toutefois, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'apporter une appréciation sur le bien-fondé de la condamnation prononcée ; que M. X... fait valoir qu'il s'est toujours présenté aux actes d'instruction, ainsi que devant les Cours d'assises successives ; que cependant, l'accusé est désormais en situation de mesurer pleinement l'enjeu de la procédure selon que son pourvoi en cassation sera ou non rejeté ; que, dans le premier cas, la peine prononcée par la cour d'assises d'appel du Haut-Rhin sera immédiatement mise à exécution, dans le second cas, il sera à nouveau jugé, mais il ne peut pas ne pas avoir conscience qu'à deux reprises une cour d'assises l'a jugé coupable et ne peut que redouter le risque d'être à nouveau condamné ; qu'ainsi, le risque qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire à la justice est réel, en dépit du fait qu'il déclare disposer d'un domicile ; qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne suffirait pas à garantir sa représentation aux prochains actes de la procédure ou, en cas de rejet du pourvoi, la mise à exécution de la peine ; que la détention provisoire est aussi l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice causé ; que nonobstant l'ancienneté des faits, les parties civiles sont venues réaffirmer à l'audience leur opposition à la remise en liberté de M. X... et font valoir qu'elles continuent de subir un traumatisme indéniable s'ajoutant au préjudice consécutif à la mort de Mme X... dans des conditions particulièrement dramatiques ; que l'affaire continue d'être évoquée dans le public et compte tenu des circonstances de la commission des faits au domicile familial, de leur violence et de leur retentissement, la remise en liberté de l'accusé ne serait pas de nature à apaiser ce trouble considérable et persistant ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique seraient totalement insuffisantes pour parvenir aux objectifs ci-dessus énoncés ;
9"1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à dire que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique seraient totalement insuffisantes pour parvenir aux objectifs ci-dessus énoncés sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique en précisant de façon concrète et effective en quoi ces mesures et notamment l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne pouvaient garantir le maintien de M. X..., qui ne s'est jamais dérobé à ses obligations, à la disposition de la justice ou mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public lié à la mort de Mme X..., la chambre de l'instruction qui a statué par des motifs généraux insusceptibles de justifier du caractère insuffisant de telles mesures, a méconnu les textes et le principe susvisés ;
10"2°) alors que l'arrêt, qui constatait que M. X... s'était toujours présenté aux différents actes d'instruction ainsi que devant les cours d'assises successives, devant lesquelles il a comparu libre, ne pouvait justifier la détention de M. X... par le risque, hypothétique, qu'il ne prenne la fuite, risque qu'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique suffisait à conjurer si tant est qu'il existât ; qu'ainsi, la décision attaquée est dépourvue de toute base légale ;
11"3°) alors que, ainsi que le faisait valoir le mémoire de M. X..., les précédentes mises en liberté du prévenu et les deux procès de cour d'assises se sont déroulés dans la plus grande sérénité, sans trouble à l'ordre public, l'opinion publique étant, par ailleurs, assez respectueuse de la présomption d'innocence pour comprendre qu'un accusé puisse être remis en liberté, tant que la décision le condamnant n'est pas devenue définitive ; qu'en l'absence de toute démonstration de l'existence d'un trouble particulier et persistant à l'ordre public qui ne saurait résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire et qui résulterait, le cas échéant, d'éléments nouveaux, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
12Attendu que les énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
13Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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