Cass. crim., 14 décembre 2010, n° 10-80.909
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 décembre 2010, 10-80.909, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 14 décembre 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-80.909
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Paul X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 18 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 41 de la loi du 29 juillet 1881, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que, sur la base du rapport d'expertise Mme Y... sollicite qu'il lui soit alloué en réparation de son préjudice moral la somme de 100 000 euros, ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et aux entiers dépens ; en réponse, M. X... conclut à ce que Mme Y... soit déboutée de ses demandes, que la date de consolidation n'a pas été fixée par l'expert et subsidiairement conclut qu'il lui soit alloué la somme de 14 200 euros à titre de dommages-intérêts et ce compte tenu de la provision de 800 euros qui avait été allouée par la cour si elle a été versée ; toute la discussion porte sur le fait que Mme Y... avait été victime dans son enfance d'agressions sexuelles, que son histoire personnelle est à l'origine d'un trouble particulièrement important dans la construction de sa personnalité ; et M. X... affirme que si les agressions sexuelles commises lui ont causé un préjudice, il convient au regard de son état actuel de distinguer ce qui est imputable à son passé et ce qui peut être attribué à l'agression subie, et qu'en tout état de cause il n'est pas tenu d'indemniser l'état préexistant ; peut importe en réalité l'état préexistant de Mme Y..., elle a subi des agressions sexuelles, elle avait surmonté cette difficulté personnelle, s'était mariée, avait eu trois enfants, et malgré cette enfance marquée par des agressions d'adultes qui étaient dans un rapport de pouvoir avec elle (grand père et oncles) elle avait réussi à mener une vie normale ; il restait qu'elle avait conservé de cette situation préexistante, une fragilité, une vulnérabilité, et un manque de confiance en elle, et son investissement maternel avait permis jusqu'alors une certaine stabilisation de cette vulnérabilité structurelle ; dès lors c'est une personne qui au moment des faits avait réussi malgré une enfance traumatique à se stabiliser, à créer une famille et à vivre en harmonie avec ses enfants, à l'aide de soins auprès d'une psychologue et d'un suivi régulier de son médecin traitant ; c'est cette personne qui a fait l'objet d'une agression sexuelle de la part du maire, employeur, faits qui ont été jugés et qui sont maintenant définitifs ; étant dans l'incapacité de chiffrer le préjudice, la cour d'appel a demandé à un expert psychiatre de définir si les faits qu'elle a dû subir de la part de son employeur M. X... maire de la commune, ont eu un retentissement personnel professionnel sur la victime et il a été demandé à l'expert d'en décrire les conséquences dans le temps ; la désignation d'un expert psychiatre avait pour objet de chiffrer le préjudice personnel de Mme Y..., à l'exception de tout préjudice physique et point n'est besoin s'agissant de troubles à caractère personnel ou psychiatriques de fixer une date de consolidation, il ne s'agit pas d'atteinte physique et la détermination du préjudice reste uniquement de l'ordre du préjudice moral subi par la personne directement lié aux faits commis ; sur le préjudice lié au déroulement de la procédure : les faits ont été commis dans un petit village où Mme Y... exerce les fonctions de secrétaire de mairie ; ils ont été commis dans le temps, ont commencé par un harcèlement moral qui a duré de l'année 2003 et 2006 qui s'est interrompu lorsque Mme Y... a été enceinte et qui se sont terminés par la plainte adressée à M. le procureur de la République de Valenciennes en date du 5 juin 2008, à la suite des agressions sexuelles commises par M. X... ; immédiatement une enquête de gendarmerie a été ordonnée, et Mme Y... a du être entendue le 7 juin 2008 sur les faits qu'elle a du revivre une nouvelle fois dans le cadre de l'enquête ; le 8 juin 2008 elle a du subir une confrontation (pièce numéro 11) au cours de laquelle M. X... a porté des accusations graves à son encontre sur sa vie sexuelle et a affirmé qu'elle était consentante pour subir ses caresses ; la première expertise du docteur Z... a conclu que le récit des faits qu'elle a effectué apparaît inauthentique et ambigu, et l'expert conclut qu'elle mène une vie normale de mère de famille et note qu'elle fait l'objet d'un suivi thérapeutique depuis 17 ans ; cette expertise a imposé une nouvelle souffrance à Mme Y... car elle mettait en cause sa parole, et la mettait en cause personnellement ; force est de constater que le parquet de M. le procureur de la République de Valenciennes, et une nouvelle expertise a été ordonnée ; le docteur A... désigné en remplacement du docteur Z... le 10 juin 2008 a convoqué " Mme Y... qui une nouvelle fois a dû décrire les agressions subies dans son enfance, les agressions subies par son employeur et il est constant que ces récits ont dû obliger Mme Y... à revivre les souffrances passées ; à la suite de cette nouvelle expertise intervenue le 11 juin 2008, elle a dû se présenter devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe le 23 décembre 2008, après deux renvois subis devant cette juridiction où elle a dû à chaque fois comparaître ; comme en attestent les notes d'audience elle a dû subir une nouvelle fois les accusations personnelles de M. X... au cours de l'audience, qui se sont reproduites le 17 juin 2009 devant la cour d'appel de Douai ; tout au long de cette procédure elle a dû revivre à nouveau ses agressions, se défendre, entendre exposer sa vie privée, la lecture des procès-verbaux, les accusations de M. X... dans une enceinte de justice, ce qui est de nature a justifier les douleurs subies par Mme Y... qui souhaitait que son statut de victime soit reconnu et ce face à la toute puissance du maire qui contestait les affirmations de Mme Y... ; sur le préjudice moral lié aux affirmations de M. X... :
que tout au long de la procédure M. X... n'a cessé de porter atteinte à l'honneur, la réputation, et la probité de Mme Y... ; c'est ainsi que dans sa première déclaration (le 8 juin 2008), il n'a pas hésité à affirmer que c'est Mme Y... qui lui faisait des avances, qu'elle se libérait sexuellement sous l'emprise de l'alcool et de la drogue, qu'il l'avait vue pratiquer une fellation dans la mairie à un représentant de commerce, que le premier adjoint et son épouse partousaient avec le couple Y..., et que le fils cadet de Mme Y... serait le fils de son premier adjoint ; à la suite de ces faits commis par M. X..., la question a été débattue publiquement au sein de la mairie, et le maire a reconnu les embrassades et les caresses sans préciser si cette dernière était consentante ; il est constant que ce débat public a causé à Mme Y... un préjudice moral important, elle était présentée comme une femme facile qui avait accepté les caresses du maire et qui serait demanderesse d'actes sexuels, et il a demandé un vote au conseil municipal qui lui a renouvelé sa confiance ; lors de sa garde à vue il a renouvelé ses accusations ; elle a dû également subir le témoignage du second adjoint qui a affirmé qu'elle une attitude d'aguicheuse envers les hommes présents lors de fêtes de village ; ces accusations ont été renouvelées devant le tribunal correctionnel où elle a été présentée publiquement à l'audience par M. X... comme une femme aguicheuse, qui lui a parlé de phantasmes ce qui lui a permis de penser qu'elle était d'accord et consentante à ses caresses alors qu'il est établi qu'il les lui a imposées ; ces accusations ont été renouvelées devant la cour, et sans que M. X... ait été autorisé, il a adressé le 26 mai 2009 une correspondance à la cour, qui est annexée au dossier, avant que ne soit rendue la décision le 17 juin 2009, afin de réitérer ses accusations à l'encontre de Mme Y..., indiquant dans cette correspondance, qu'il pouvait faire attester de l'immoralité de Mme Y..., que les couples C... et Y... entretiennent des relations intimes (de notoriété publique) mais pour lesquelles il est très difficiles d'apporter des preuves ; tout en affirmant qu'il ne souhaitait pas intervenir sur le cours de la justice, M. X... a tenu cependant à nouveau, sans aucun caractère contradictoire, interférer dans la procédure et maintenir ses accusations à rencontre de la victime ; la procédure a été terminée, mais le préjudice subi par Mme Y... sur le plan moral est très important ; M. X... n'a pas hésité à produire de nombreux témoignages de personnes du village attestant de la légèreté de Mme Y..., et qui portent tous atteinte à la réputation à l'honneur et la dignité de Mme Y... ; ces éléments doivent être pris en considération pour l'appréciation de son préjudice, car ils résultent directement des faits, des conséquences de ces derniers ; la procédure judiciaire a été nécessaire mais se traduit par des difficultés pour les victimes d'affronter au cours de la procédure les accusations portées contre elles, alors que les victimes d'agressions sexuelles présentent toutes un sentiment de honte, de dévalorisation, de perte de confiance en soi ; en l'espèce le débat ne s'est pas limité au couple traditionnel agresseur agressé, mais a été porté sur la place publique, a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, où la secrétaire de mairie a été présentée comme consentante, voir aguicheuse, et le vote intervenu montre l'ampleur qu'a connue cette affaire qui a divisé le village ; tout au long de la procédure Mme Y... a du faire face à la personnalité du maire, qui ne s'est jamais caché de ses conquêtes féminines, elle a dû faire la preuve de sa bonne foi et de sa sincérité ; cette souffrance subie par Mme Y... a été partagée par sa famille et a eu un retentissement sur l'ensemble de entourage, et a provoqué les tentatives de suicide de Mme Y... culpabilisée de faire subir à son entourage de telles difficultés et une telle publicité ; sur l'évaluation de ce préjudice : il est constant que les faits ont été commis le 15 mai 2008, et que la décision sur la culpabilité de M. X... est intervenue le 17 juin 2009, une nouvelle expertise sur les conséquences subies par Mme Y... est intervenue le 7 septembre 2009 et l'audience statuant sur les intérêts civils est intervenue le 28 octobre 2009, soit une durée totale de la procédure de 17 mois, au cours desquels Mme Y... a pu subir une anxiété légitime de voir enfin ses droits reconnus ; elle a dû comparaître trois fois devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, et deux fois devant la cour d'appel de Douai pour enfin quatorze mois plus tard voir reconnus ses droits, et sa bonne foi ; tout au long de cette procédure, et pendant 14 mois M. X... n'a cessé de porter atteinte publiquement, et postérieurement à la mise en délibéré de l'affaire à la réputation et à l'honneur de Mme Y... ; ces accusations ne seront pas sans conséquences pour l'avenir de Mme Y... qui a repris son travail dans la mairie, après un an d'arrêt de travail ; couplées aux agressions subies qui ne sont pas sans importance, elles ont également eu des conséquences sur l'équilibre de Mme Y... qui a effectué deux tentatives de suicide en 2008, immédiatement après les faits et le 15 août 2009, et elle est suivie actuellement par le centre hospitalier de Valenciennes dans le cadre d'un service spécialisé dans la prévention du suicide ; elle a dû faire face à un employeur, qui, non content de se limiter au harcèlement sexuel, n'a pas hésité à la salir dans le domaine de la sexualité et de son intimité, allant jusqu'à affirmer qu'il s'agissait d'une femme aguicheuse, qui ne cessait de provoquer les hommes ; cette attaque dans l'intime peut difficilement être admise par une victime qui a subi, et qui doit se justifier, se défendre de toute provocation, ce qui est toujours difficile s'agissant du domaine de soi, de son intimité, de son identité ; elle a été d'autant plus mal vécue que Mme Y... avait réussi à retrouver un équilibre familial et ce malgré une enfance où elle a été victime de la toute puissance de son entourage familial ; à nouveau, dans son parcours de vie, elle est confrontée à cette toute puissance masculine, incarnée par son employeur maire élu d'une commune qui a profité de sa position pour abuser sexuellement de son employée ; ces abus ont été accompagnés d'une publicité qui est avérée, et démontrée par les pièces de la procédure et cette période où son statut de victime n'a pas été reconnu a été vécu comme l'indique l'expert par la présence d'affects dépressifs qui, inexorablement, aboutissent à des envies d'en finir, moins avec la vie qu'avec la souffrance lancinante induite par le traumatisme affectif quand il n'est pas aussi physique ; l'expert indique également que la souffrance subie du fait de ces agressions voit cette dernière se mettre en empathie avec la souffrance que vont éprouver ses enfants, et l'expert indique que personne ne peut dire que tout cela n'a rien à voir avec la turpitude de celui qui a été condamné pour sa concupiscence exacerbée ; les difficultés professionnelles sont caractérisées par l'expert comme étant pour une personne qui a dénoncé le maire, elle devra assumer les conséquences de sa dénonciation au niveau relationnel qu'elle va devoir surmonter à la mairie de ..., commune où tout le monde se connaît ; cette affirmation de l'expert est corroborée par le fait que M. X... a cru nécessaire afin de discréditer Mme Y... de solliciter un vote du conseil municipal, qui restera, les personnes régulièrement élues et qui ont voté pour M. X... devront continuer à côtoyer Mme Y... seul personnel permanent de la mairie ; les difficultés personnelles sont également caractérisées par le fait que depuis les faits elle a tenté par deux fois de mettre fin à ses jours, et qu'elle va devoir subir un suivi de l'hôpital de Valenciennes pendant une durée qui pour l'instant est indéterminée jusqu'à ce qu'elle se sente suffisamment forte pour éviter de mettre fin à ses jours pour mettre fin à sa souffrance ; des difficultés familiales enfin, car M. Y... a découvert à l'occasion de la procédure que son épouse avait fait l'objet dans son enfance d'agressions sexuelles, qu'il a dû subir une procédure judiciaire de plus de 16 mois et deux tentatives de suicide de son épouse directement liées aux faits subis de la part de M. X... ; cette séparation, qui est présentée comme une période de transition, est également directement liée aux faits commis par M. X... et en sont la conséquence directe ; en effet avant cette agression le couple Y... avait trouvé un équilibre suffisant, envisagé de concevoir trois enfants et par conséquent s'était projeté dans l'avenir ; les faits commis ont provoqué des douleurs telles que l'ensemble de la famille est concerné comme l'indique l'expert par la souffrance de la victime ; en définitive Mme Y... a subi des atteintes sexuelles, qui ont gravement compromis le fragile équilibre familial et professionnel qu'elle avait réussi à construire ; elle avait réussi à se marier, à devenir mère, à fonder une famille, et à disposer d'un travail ;
les agressions sexuelles de M. X... ont compromis cette construction l'ont ébranlée, et l'expert indique que les conséquences personnelles et professionnelles seront durables, et ne sont que la conséquence du comportement d'un homme qui a été dans la toute puissance sans se préoccuper du désir de l'autre n'écoutant que sa pulsion et son envie ; le préjudice est considérable ; iI convient au regard de toutes les conséquences que cette agression a directement générées, de dire que M. X... devra verser, en réparation du préjudice moral subi par Mme Y... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" 1) alors que le préjudice lié au déroulement de la procédure et notamment les souffrances imposées à victime du fait des audiences et des expertises au cours desquelles sa parole a été remise en cause et qui l'ont obligé à revivre les faits ne se rattache pas par un lien de causalité directe et certain à l'infraction ayant motivé la déclaration de culpabilité ; qu'à cet égard, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;
" 2) alors que le préjudice lié aux affirmations de M. X... qui, tout au long de la procédure, n'aurait cessé de porter atteinte à l'honneur, la réputation et la probité de Mme Y..., est sans rapport direct avec l'infraction ayant motivé la déclaration de sa culpabilité ; qu'en prenant en considération le préjudice subi par la victime au titre de ces faits distincts, sans rapport avec l'agression sexuelle subie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3) alors que le prévenu bénéficie d'une immunité judiciaire dans l'exercice de ses droits de la défense ; qu'en prenant néanmoins en considération les affirmations de M. X... tout au long de la procédure au titre du préjudice moral subi par la victime de l'agression sexuelle dont M. X... a été reconnu coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4) alors qu'à supposer même que la cour d'appel ait statué sur le fondement du 4e alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, pour indemniser Mme Y... des atteintes portées dans le cadre de la procédure à son honneur, sa réputation et sa probité, il lui appartenait de relever qu'elle était saisie d'une demande de la partie civile et de préciser son fondement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser à quel titre elle réparait le préjudice subi par Mme Y... du fait des accusations de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 5) alors que le préjudice lié aux difficultés familiales rencontrées par Mme Y... ne se rattache pas par un lien de causalité direct et certain à l'infraction pour laquelle M. X... a été déclaré coupable ; qu'à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait le préjudice moral résultant pour Mme B... épouse Y... des faits d'agression sexuelle dont elle a déclaré M. X... coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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