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Circulation routiere : Cass. crim., 14 décembre 2021, n° 20-86.969

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 décembre 2021, 20-86.969, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
  • Etat alcoolique
  • Preuve
  • Ethylomètre
  • Mesures du taux d'alcoolémie
  • Interprétation des résultats
  • Taux le plus favorable au prévenu
  • Prise en compte par le juge
  • Obligation
  • Code de procédure pénale, article 567-1-1
  • Code de procédure pénale, article préliminaire
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
20-86.969
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01438
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 déc. 2021, n° 20-86.969, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Etat alcoolique ; Preuve ; Ethylomètre ; Mesures du taux d'alcoolémie ; Interprétation des résultats ; Taux le plus favorable au prévenu ; Prise en compte par le juge ; Obligation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la personne ayant fait l'objet d'une vérification d'alcoolémie est soumise à un second contrôle en application de l'article R. 234-4 du code de la route, seul le taux qui lui est le plus favorable doit être retenu et se voir appliquer la marge d'erreur de 8 %.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er décembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant déclaré le prévenu coupable de conduite en état alcoolique et l'ayant condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et à huit mois de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-86.969

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01438

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Crim., 26 mars 2019, pourvoi n° 18-84.900, Bull. crim. 2019, n° 61 (cassation), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044524929.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Ethylomètre - Mesures du taux d'alcoolémie - Interprétation des résultats - Taux le plus favorable au prévenu - Prise en compte par le juge - Obligation

Sommaire officiel

Lorsque la personne ayant fait l'objet d'une vérification d'alcoolémie est soumise à un second contrôle en application de l'article R. 234-4 du code de la route, seul le taux qui lui est le plus favorable doit être retenu et se voir appliquer la marge d'erreur de 8 %.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Crim., 26 mars 2019, pourvoi n° 18-84.900, Bull. crim. 2019, n° 61 (cassation), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° V 20-86.969 FS-B

3N° 01438

4SL2

514 DÉCEMBRE 2021

6CASSATION

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 14 DÉCEMBRE 2021

14M. [J] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2020, qui, pour conduite en état alcoolique et délit de fuite, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, dix mois de suspension du permis de conduire, et pour défaut de maîtrise, l'a condamné à 75 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Mme Guerrini, M. Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. A la suite d'une accident de la circulation, M. [J] [F] a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie qui a mis en évidence deux taux successifs, le premier de 0,44 milligramme par litre d'air expiré (mg/l), le second de 0,41 mg/l.

213. Il a été poursuivi pour conduite en état alcoolique caractérisée par une concentration d'alcool dans l'air expiré d'au moins 0,40 mg/l, en l'espèce 0,41 mg/l, délit de fuite et défaut de maîtrise.

224. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des chefs susmentionnés, l'a condamné à 70 heures de travail d'intérêt général, à un mois de suspension du permis de conduire et à 75 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

235. M. [F] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

24Examen des moyens

25Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens

266. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Mais sur le deuxième moyen

28Enoncé du moyen

297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'appliquer la marge d'erreur de l'éthylomètre au taux de 0,41 mg/l visé par la prévention, alors que cette opération aurait eu pour conséquence de requalifier le délit de conduite en état alcoolique en contravention.

30Réponse de la Cour

31Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale :

328. Selon ce texte, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Le corollaire de ce principe est que le doute doit profiter au prévenu.

339. Il s'en déduit que, lorsque la personne ayant fait l'objet d'une vérification d'alcoolémie est soumise à un second contrôle en application de l'article R.234-4 du code de la route, seul le taux qui lui est le plus favorable doit être retenu et se voir appliquer la marge d'erreur de 8 %.

3410. Pour dire établi le délit de conduite en état alcoolique, l'arrêt attaqué énonce qu'il doit être déduit du dernier arrêt de la chambre criminelle du 26 mars 2019 que, alors que le bénéfice de la marge d'erreur était auparavant exclu lorsque le taux d'alcoolémie issu du second contrôle est en phase descendante et constitue donc le taux finalement pris en compte dans la prévention, comme cela est le cas dans la présente procédure puisque le premier contrôle affichait un taux de 0,44 mg/l pour un second contrôle de 0,41 mg/l, la marge d'erreur de 8 % devant désormais être appliquée aboutit encore sur un taux de 0,44mg/l, comme dans la présente procédure, à un taux supérieur à 0,40 mg/l. Le taux de 0,41 mg/l d'air expiré constitue donc bien, en l'espèce, un taux délictuel car seul un taux originaire, lors d'une phase descendante, de 0,4347 mg/l d'air expiré serait constitutif d'une contravention.

3511. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

3612. La cassation est par conséquent encourue.

37Portée et conséquences de la cassation

3813. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef de conduite en état alcoolique et aux peines délictuelles, dès lors que la déclaration de culpabilité des chefs de délit de fuite et de défaut de maîtrise, la peine contraventionnelle et les dispositions civiles n'encourent pas la censure.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er décembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant déclaré le prévenu coupable de conduite en état alcoolique et l'ayant condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et à huit mois de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

41Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
20-86.969
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01438
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 déc. 2021, n° 20-86.969, publié au Bulletin

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