Cass. crim., 14 décembre 2021, n° 21-85.771
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 décembre 2021, 21-85.771, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 21-85.771
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01597 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 déc. 2021, n° 21-85.771, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 2021.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-85.771
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01597
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044571162.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° P 21-85.771 F-D
3N° 01597
4GM
514 DÉCEMBRE 2021
6REJET
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 14 DÉCEMBRE 2021
14M. [C] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [C] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Le 21 mai 2021, M. [L] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
213. Un débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire a été fixé par le juge des libertés et de la détention au 9 septembre 2021.
224. A l'ouverture du débat, son avocat étant absent, M. [L] a sollicité un renvoi.
235. Le juge a rejeté cette demande, procédé au débat contradictoire et ordonné, par décision en date du même jour, la prolongation de la détention provisoire.
246. M. [L] a relevé appel de cette décision.
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
277. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de ce que l'intéressé n'avait pas eu la parole en dernier sur la demande de renvoi, alors « que la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier sur tout incident qui n'est pas joint au fond ; qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire que M. [L], qui a formulé une demande de renvoi en raison de ce qu'il n'était pas assisté, n'a pas eu la parole après que le ministère public ait été entendu sur cette demande de renvoi et que le juge des libertés et de la détention statue sur cet incident qu'il n'a pas joint au fond, de sorte qu'en écartant la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145, alinéa 6, et 145-1, alinéa 2, du code de procédure pénale et l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
28Réponse de la Cour
298. Pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prise du fait que M. [L], bien qu'ayant demandé le report du débat contradictoire au motif que son avocat était absent, n'a pas eu la parole après les réquisitions du ministère public sur cet incident, l'arrêt attaqué énonce que le juge ayant statué par une décision unique sur la demande de renvoi et sur le fond, l'intéressé a bien eu la parole en dernier.
309. C'est à tort que la chambre de l'instruction, d'une part, a considéré que l'incident a été joint au fond alors que le juge a statué immédiatement sur la demande de renvoi avant de poursuivre le débat, et d'autre part, a retenu que l'intéressé avait eu la parole en dernier alors que, selon les mentions du procès-verbal de débat contradictoire, M. [L], s'il s'est exprimé à l'issue du débat sur la détention, n'a pas été en mesure de prendre la parole après les réquisitions du ministère public sur sa demande de renvoi.
3110. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que M. [L] n'allègue aucun grief qui résulterait pour lui de l'irrégularité susvisée.
3211. Ainsi, le moyen doit être écarté.
33Sur le second moyen
34Enoncé du moyen
3512. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance tirée de l'absence de motivation du rejet de la demande de renvoi, alors :
36« 1°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi ; qu'il résulte de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que ce dernier a décidé de tenir le débat à raison de ce que l'avocat de M. [L] n'avait formulé aucune demande de renvoi, sans motiver sa décision de rejet de la demande de renvoi du mis en examen présentée en raison de l'absence de son avocat, de sorte qu'en écartant la nullité de l'ordonnance, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 du code de procédure pénale ;
372°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut écarter la demande de renvoi du mis en examen qui n'est pas assisté à raison de ce que son avocat n'a pas lui-même formulé une telle demande ; qu'en écartant la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui motivait le rejet de la demande de renvoi du mis en examen par la seule référence à l'absence de démarche en ce sens de l'avocat, qui aurait été régulièrement convoqué et contacté, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 et 593 du code de procédure pénale. »
38Réponse de la Cour
3913. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi formée à l'ouverture du débat par la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que son avocat, bien qu'ayant accusé réception de sa convocation régulière, était absent à l'ouverture du débat.
4014. Les juges ajoutent que, contacté par le greffe, l'avocat n'a fait état d'aucun motif d'indisponibilité, ne s'est pas davantage présenté, et n'a formé aucune demande de renvoi.
4115. Ils en concluent qu'il ne saurait être reproché au juge des libertés et de la détention d'avoir porté atteinte aux droits de la défense en refusant le renvoi sollicité par la personne mise en examen pour être assisté dudit avocat.
4216. En l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
4317. Ainsi, le moyen doit être écarté.
4418. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
45PAR CES MOTIFS, la Cour :
46REJETTE le pourvoi ;
47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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