Peche fluviale : Cass. crim., 14 février 1967, n° 66-91.558
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1967, 66-91.558, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peche fluviale
- Déversement de substances nuisibles aux poissons
- Responsabilité pénale
- Chef d'entreprise
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-91.558
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 65
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 14 févr. 1967, n° 66-91.558, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peche fluviale ; Déversement de substances nuisibles aux poissons ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dans les industries soumises à des règlements édictés dans un intérêt de salubrité ou de sûreté publiques, la responsabilité pénale remonte essentiellement aux chefs d'entreprise, à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode d'exploitation de leur industrie.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 65
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-91.558
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058648.
Titrage officiel
PECHE FLUVIALE - Déversement de substances nuisibles aux poissons - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise
Sommaire officiel
Dans les industries soumises à des règlements édictés dans un intérêt de salubrité ou de sûreté publiques, la responsabilité pénale remonte essentiellement aux chefs d'entreprise, à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode d'exploitation de leur industrie.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE DAME X..., NEE Y... (RENEE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 29 MARS 1966, QUI, POUR POLLUTION DE RIVIERE, L'A CONDAMNEE A 1000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 434 ET 434-1 DU CODE RURAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, A LA SUITE DE LA POLLUTION DES EAUX D'UNE RIVIERE PAR DES PRODUITS INDUSTRIELS, A RETENU LA RESPONSABILITE PENALE DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SOCIETE, SOUS PRETEXTE QUE L'ACCIDENT AYANT PROVOQUE LA POLLUTION ETAIT IMPUTABLE A UNE DEFECTUOSITE DE L'INSTALLATION DE L'USINE, DISTINCTE DE L'ECOULEMENT RESULTANT DE MANIPULATIONS MALADROITES DE LA PART DU PERSONNEL;
3" ALORS, D'UNE PART, QUE CE MOTIF EST EN CONTRADICTION AVEC LES CONSTATATIONS DE L'ARRET SELON LESQUELLES LES LIQUIDES ENTRAINES VERS LA RIVIERE PAR LES REGARDS D'EAUX FLUVIALES PROVENAIENT SOIT D'UN BAC DONT LE CONTENU S'ETAIT REPANDU SUR LE TROTTOIR, SOIT DE TRANSVASEMENTS OPERES A L'AIDE DE SEAUX DANS UNE CUVE DE RINCAGE OU DANS DES BONBONNES EN TERRE, ET QU'AINSI LA FAUTE D'INSTALLATION DE L'USINE, D'AILLEURS NON PRECISEE, ETAIT SANS RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE DOMMAGE;
4" ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ARRET ATTAQUE NE RELEVE PAS A LA CHARGE DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION UNE FAUTE PERSONNELLE D'OMISSION, DE SURVEILLANCE OU DE DIRECTION QUI, SEULE, EUT PU ENGAGER SA RESPONSABILITE PENALE ";
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, QU'UN DEVERSEMENT D'EAUX RESIDUAIRES TOXIQUES ET PROVENANT DE L'USINE " L'ETOILE " A MENESQUEVILLE A ETE EFFECTUE LE 22 MAI 1964 DANS LA RIVIERE " LA LIEURE " ET QUE CE DEVERSEMENT A, EN FAIT, CAUSE LA DESTRUCTION DE NOMBREUSES TRUITES EN AVAL DE LADITE USINE;
6QUE CE DEVERSEMENT EST DU A LA FOIS A DES MANIPULATIONS MALADROITES DE LA PART DU PERSONNEL ET A LA DEFECTUOSITE DE L'INSTALLATION DE L'USINE QUI N'ETAIT PAS EN SITUATION REGULIERE DEPUIS 1959;
7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT APPLICATION A LA DEMANDERESSE, EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL RESPONSABLE DE L'INFRACTION, DES TEXTES VISES AU MOYEN;
8QU'EN EFFET, SPECIALEMENT DANS LES INDUSTRIES SOUMISES A DES REGLEMENTS EDICTES DANS UN INTERET DE SALUBRITE OU DE SURETE PUBLIQUES, LA RESPONSABILITE PENALE REMONTE ESSENTIELLEMENT AUX CHEFS D'ENTREPRISES, A QUI SONT PERSONNELLEMENT IMPOSES LES CONDITIONS ET LE MODE D'EXPLOITATION DE LEUR INDUSTRIE;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
11REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M COMBALDIEU AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCATS : MM CAIL ET MARCILHACY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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