Code de la route : Cass. crim., 14 février 1967, n° 66-93.208
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1967, 66-93.208, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de la route
- Permis de conduire
- Annulation
- Domaine d'application
- Délit de fuite (non)
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-93.208
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 64
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 14 févr. 1967, n° 66-93.208, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code de la route ; Permis de conduire ; Annulation ; Domaine d'application ; Délit de fuite (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'annulation du permis de conduire ne peut être ordonnée, aux termes de l'article L15 du Code de la route, que si le titulaire est condamné en application des articles 319 et 320 du Code pénal, et s'il ne possède plus les aptitudes physiques ou les connaissances nécessaires pour la conduite du véhicule. Doit être cassé par voie de retranchement dans l'intérêt de la loi et du condamné le jugement devenu définitif qui prononce l'annulation du permis en condamnant le prévenu pour délit de fuite.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DUNKERQUE EN DATE DU 13 MAI 1966, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS PRONONCANT L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE DE X... ET ORDONNANT QU'IL NE POURRA SE REPRESENTER A L'EXAMEN DUDIT PERMIS PENDANT TROIS ANS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M BAURES AVOCAT GENERAL : M BARC
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 620
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 64
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-93.208
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058647.
Titrage officiel
CODE DE LA ROUTE - Permis de conduire - Annulation - Domaine d'application - Délit de fuite (non)
Références de titrage : * DELIT DE FUITE - Peines - Permis de conduire - Annulation (non).
Sommaire officiel
L'annulation du permis de conduire ne peut être ordonnée, aux termes de l'article L15 du Code de la route, que si le titulaire est condamné en application des articles 319 et 320 du Code pénal, et s'il ne possède plus les aptitudes physiques ou les connaissances nécessaires pour la conduite du véhicule. Doit être cassé par voie de retranchement dans l'intérêt de la loi et du condamné le jugement devenu définitif qui prononce l'annulation du permis en condamnant le prévenu pour délit de fuite.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, TENDANT A L'ANNULATION PARTIELLE, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE, D'UN JUGEMENT RENDU LE 13 MAI 1966, PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DUNKERQUE LA COUR, VU LA DEPECHE DE M LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1966 ;
2VU LES REQUISITIONS DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 25 OCTOBRE 1966;
3VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
4ATTENDU QUE X... (JOSEPH), POURSUIVI DU CHEF DE DELIT DE FUITE, INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE L2 DU CODE DE LA ROUTE, A ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DUNKERQUE, DEVENU DEFINITIF, A LA PEINE DE TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT;
5QUE LEDIT JUGEMENT A PRONONCE EN OUTRE L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE DE X... ET DECIDE QUE CELUI-CI NE POURRAIT SE PRESENTER A L'EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE PENDANT TROIS ANS;
6ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
7QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DU CODE DE LA ROUTE, L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE NE PEUT ETRE ORDONNEE QUE LORSQUE, A L'OCCASION DE LA CONDUITE D'UN VEHICULE, LE TITULAIRE FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION PAR APPLICATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, ET LORSQU'IL RESULTE DES ELEMENTS AYANT MOTIVE LA CONDAMNATION QU'IL NE POSSEDE PLUS LES APTITUDES PHYSIQUES OU LES CONNAISSANCES NECESSAIRES POUR LA CONDUITE DU VEHICULE CONSIDERE;
8QUE LE TRIBUNAL, EN CONDAMNANT X... PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L2 DU CODE DE LA ROUTE, NE POUVAIT LEGALEMENT PRONONCER A SON ENCONTRE QUE LA SEULE PEINE DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PREVUE PAR LES PARTIES L14-1 ET L17 DU CODE DE LA ROUTE;
9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DUNKERQUE EN DATE DU 13 MAI 1966, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS PRONONCANT L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE DE X... ET ORDONNANT QU'IL NE POURRA SE REPRESENTER A L'EXAMEN DUDIT PERMIS PENDANT TROIS ANS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
10DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M BAURES AVOCAT GENERAL : M BARC
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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