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Circulation routiere : Cass. crim., 14 février 1989, n° 85-93.385

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1989, 85-93.385, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.385
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 71 p. 194
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1989, n° 85-93.385, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Immatriculation ; Plaques minéralogiques ; Apposition ; Responsabilité ; Propriétaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il appartient au propriétaire d'un véhicule, même si celui-ci est donné en location à un tiers, non seulement d'effectuer les formalités de transfert de la carte grise, mais également de veiller à l'apposition des nouvelles plaques minéralogiques dès la remise au locataire du certificat d'immatriculation définitive.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 71 p. 194

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-93.385

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064710.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Immatriculation - Plaques minéralogiques - Apposition - Responsabilité - Propriétaire

Sommaire officiel

Il appartient au propriétaire d'un véhicule, même si celui-ci est donné en location à un tiers, non seulement d'effectuer les formalités de transfert de la carte grise, mais également de veiller à l'apposition des nouvelles plaques minéralogiques dès la remise au locataire du certificat d'immatriculation définitive.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jacques,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 29 mai 1985, qui, pour usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à 1 500 francs d'amende avec sursis et qui a dit que la mention de cette condamnation sera exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article L. 9, alinéas 1 et 2, du Code de la route, défaut et contradiction de motifs ;

7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur ès qualités de préposé de la Société internationale de location, coupable d'avoir volontairement fait usage d'une fausse plaque d'immatriculation sur un véhicule à moteur et l'a condamné à 1 500 francs d'amende avec sursis en application de l'article L. 9, alinéas 1 et 2, du Code de la route ;

8" aux motifs que si la carte grise et les plaques d'immatriculation frappées par le concessionnaire Citroën avaient été remises au locataire, et si le concessionnaire avait négligé de les apposer immédiatement et de retirer son WW provisoire de circulation, conformément au mandat qu'il avait reçu du propriétaire du véhicule, il appartenait néanmoins à ce dernier de veiller à l'apposition de nouvelles plaques avant la remise en circulation ;

9" alors qu'aucune des trois conditions de l'incrimination faisant l'objet des poursuites et de la condamnation prononcée, ne ressort de ces motifs à savoir :

10" 1°) la fausseté du numéro figurant sur la plaque,

11" 2°) son utilisation par le prévenu,

12" 3°) son utilisation volontaire par le prévenu ;

13" qu'il résulte au contraire des constatations des juges du fond que le véhicule était utilisé par un tiers qui en avait reçu livraison et le conduisait ; que le numéro d'immatriculation dont ce tiers faisait usage n'était pas un faux mais appartenait au concessionnaire Citroën qui avait livré le véhicule ; qu'aucun fait volontaire n'était imputable à la Société internationale de location, le concessionnaire Citroën ayant négligé de retirer son propre numéro et d'apposer celui correspondant à la carte grise du véhicule " ;

14Attendu que pour déclarer X..., directeur de la Société internationale de location, coupable de l'infraction reprochée, la cour d'appel relève que cette société a acheté à un garage Citroën, un véhicule neuf, livré le 12 décembre 1982, muni d'une immatriculation provisoire et l'a mis en circulation en le louant à Y... ; que le 21 mars 1983, lors d'un contrôle, les gendarmes ont constaté que le véhicule présentait des plaques portant le numéro de l'immatriculation provisoire et non celui de l'immatriculation définitive effectuée le 6 janvier 1983 par la Société internationale de location ; que les juges énoncent qu'il appartenait au propriétaire de veiller non seulement au transfert de la carte grise mais également à l'apposition des nouvelles plaques dès la remise au locataire de la carte grise définitive ;

15Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.385
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 71 p. 194
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1989, n° 85-93.385, publié au Bulletin

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