Prescription : Cass. crim., 14 février 1989, n° 86-94.422
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1989, 86-94.422, Publié au bulletin
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Interruption
- Acte d'instruction ou de poursuite
- Remise de cause
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Action publique éteinte et rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.422
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 74 p. 200
- Solution
- Action publique éteinte et rejet
Référence
Cass. crim., 14 févr. 1989, n° 86-94.422, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Remise de cause ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une remise de cause, ordonnée à une audience à laquelle l'affaire avait été contradictoirement renvoyée, constitue un acte interruptif de prescription, même si elle a été décidée sans le concours du prévenu ou de son avocat, dès lors que le fait, pour le prévenu, de s'abstenir de comparaître ou de se faire représenter à ladite audience, sans fournir d'excuse, ne peut retirer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait jusqu'alors (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 74 p. 200
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.422
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1945-11-02 , Bulletin criminel 1945, n° 107, p. 153 (cassation) ; Chambre criminelle, 1949-12-01 , Bulletin criminel 1949, n° 327, p. 523 (rejet) ; Chambre criminelle, 1950-11-09 , Bulletin criminel 1950, n° 251, p. 415 (cassation) ; Chambre criminelle, 1963-04-01 , Bulletin criminel 1963, n° 142 p. 289 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-06-11 , Bulletin criminel 1981, n° 195, p. 529 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-05-11 , Bulletin criminel 1988, n° 206, p. 540 (cassation partielle) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-12-17 , Bulletin criminel 1985, n° 406, p. 1037 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1987-03-17 , Bulletin criminel 1987, n° 128, p. 361 (irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064722.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Remise de cause - Conditions
Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Remise de cause - Conditions
Sommaire officiel
Une remise de cause, ordonnée à une audience à laquelle l'affaire avait été contradictoirement renvoyée, constitue un acte interruptif de prescription, même si elle a été décidée sans le concours du prévenu ou de son avocat, dès lors que le fait, pour le prévenu, de s'abstenir de comparaître ou de se faire représenter à ladite audience, sans fournir d'excuse, ne peut retirer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait jusqu'alors (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1945-11-02 , Bulletin criminel 1945, n° 107, p. 153 (cassation) ; Chambre criminelle, 1949-12-01 , Bulletin criminel 1949, n° 327, p. 523 (rejet) ; Chambre criminelle, 1950-11-09 , Bulletin criminel 1950, n° 251, p. 415 (cassation) ; Chambre criminelle, 1963-04-01 , Bulletin criminel 1963, n° 142 p. 289 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-06-11 , Bulletin criminel 1981, n° 195, p. 529 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-05-11 , Bulletin criminel 1988, n° 206, p. 540 (cassation partielle) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-12-17 , Bulletin criminel 1985, n° 406, p. 1037 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1987-03-17 , Bulletin criminel 1987, n° 128, p. 361 (irrecevabilité).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET des pourvois formés par :
21) X... La société Le Berry républicain centre France, civilement responsable,
32°) Y... La société La Nouvelle République du Centre-Ouest civilement responsable,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, 2e chambre, en date du 3 juillet 1986 qui a condamné X... et Y... à 1 000 francs d'amende pour diffamation et s'est prononcé sur les réparations civiles.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Attendu qu'en vertu de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 les délits de diffamation objet des poursuites sont amnistiés, et que l'action publique est éteinte ; que toutefois l'amnistie, aux termes de l'article 24 de la même loi, ne préjudiciant pas aux droits des tiers, il convient de statuer sur les pourvois quant aux intérêts civils ;
8Sur le pourvoi de Y... et de la société La Nouvelle République du Centre-Ouest :
9Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
10Sur le pourvoi de X... et de la société Le Berry républicain centre France :
11Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense et en réplique ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
13" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par les prévenus et civilement responsables ;
14" aux motifs que la dernière remise en date du 16 octobre 1985 a interrompu la prescription jusqu'au 16 janvier 1986 inclusivement, qu'en effet cette remise ayant été prononcée à une audience à laquelle l'affaire a été le 14 août renvoyée contradictoirement et ayant été constatée par une mention sur les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président constitue, bien qu'il n'y soit pas constaté qu'elle ait été décidée avec le concours et à la demande des parties ou de leurs représentants légaux, un véritable jugement préparatoire ayant le caractère d'un acte d'instruction de nature à interrompre la prescription ;
15" alors qu'ayant constaté que d'après les notes d'audience elles-mêmes la remise de cause du 16 octobre 1985 n'avait pas été décidée avec le concours et à la demande des parties ou de leurs représentants légaux et n'était donc pas contradictoire -d'où il résultait que ladite remise n'avait pu interrompre la prescription- la cour d'appel, en décidant néanmoins que la remise en question avait interrompu la prescription jusqu'au 16 janvier 1986, a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Z..., s'estimant diffamé par un article publié dans le journal Le Berry Républicain, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel X..., directeur de la publication, ainsi que la société Le Berry républicain, civilement responsable ; que par deux jugements contradictoires l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 août 1985 puis à celle du 16 octobre 1985 ; qu'à cette dernière date elle a fait l'objet d'une nouvelle remise de cause au 15 janvier 1986, audience à laquelle ont eu lieu les débats ;
17Attendu que pour écarter l'exception de prescription soulevée en cause d'appel par X... et la société Le Berry républicain, et tirée du fait que cette dernière remise de cause n'aurait pas été contradictoire, les juges du second degré retiennent que cette mesure, ordonnée à une audience à laquelle l'affaire avait été contradictoirement renvoyée, a été mentionnée sur les notes d'audience et " constitue, bien qu'il n'y soit pas constaté qu'elle ait été décidée avec le concours et à la demande des parties ou de leurs représentants légaux, un véritable jugement préparatoire ayant le caractère d'un acte d'instruction de nature à interrompre la prescription " ;
18Attendu qu'en cet état la décision attaquée n'encourt pas les griefs allégués dès lors que le fait, pour le prévenu, de s'être abstenu de comparaître ou de se faire représenter, sans fournir d'excuse, à l'audience du 16 octobre 1985 à laquelle l'affaire avait été contradictoirement renvoyée, ne pouvait retirer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait eu jusqu'alors, et que la remise de cause ordonnée dans ces conditions était de nature à interrompre la prescription ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20DECLARE l'action publique éteinte ;
21REJETTE les pourvois pour le surplus.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale