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Demarchage : Cass. crim., 14 février 1991, n° 89-87.151

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1991, 89-87.151, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Demarchage
  • Démarchage à domicile
  • Loi du 22 décembre 1972
  • Domaine d'application
  • Visite du démarcheur
  • Caractère spontané
  • Nécessité (non)
  • Code civil, article 1583
  • Code civil, article 1972
  • Code civil, article 22
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-87.151
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 75 p. 191
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1991, n° 89-87.151, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Demarchage ; Démarchage à domicile ; Loi du 22 décembre 1972 ; Domaine d'application ; Visite du démarcheur ; Caractère spontané ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 1er de la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage ou de vente à domicile, sont applicables à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques. Il en est ainsi, alors même que le démarchage a été effectué à la demande d'éventuels clients ou a été précédé d'une entrevue au cours de laquelle aucun engagement n'a été souscrit. Le caractère spontané de la visite du démarcheur n'est pas une condition d'application de la loi, même antérieurement à la modification qui lui a été apportée le 23 juin 1989 (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 75 p. 191

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-87.151

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-01-22 , Bulletin criminel 1985, n° 32, p. 85 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066549.

Titrage officiel

DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Domaine d'application - Visite du démarcheur - Caractère spontané - Nécessité (non)

Références de titrage : PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Application - Visite du démarcheur - Caractère spontané - Nécessité (non)

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 1er de la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage ou de vente à domicile, sont applicables à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques. Il en est ainsi, alors même que le démarchage a été effectué à la demande d'éventuels clients ou a été précédé d'une entrevue au cours de laquelle aucun engagement n'a été souscrit. Le caractère spontané de la visite du démarcheur n'est pas une condition d'application de la loi, même antérieurement à la modification qui lui a été apportée le 23 juin 1989 (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-01-22 , Bulletin criminel 1985, n° 32, p. 85 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Serge,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1989, qui, pour infraction à la loi sur le démarchage et la vente à domicile, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 22 décembre 1972, 1583 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'infraction à la loi du 22 décembre 1972 ;

8" aux motifs qu'est considérée comme démarchage à domicile et soumise aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 toute vente conclue au domicile des acheteurs, même, ce qui est le cas en l'espèce, si le vendeur s'y trouvait à leur demande ;

9" alors qu'aux termes de la loi du 22 décembre 1972, le démarchage n'est caractérisé que par la visite effectuée au domicile d'une personne dans le but de lui proposer la conclusion d'un contrat ; qu'en l'espèce, et comme le demandeur l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la vente du monument funéraire a été conclue entre les parties au cimetière, seul le bon de commande ayant été signé au domicile des acheteurs pour des raisons de commodité pratiques inhérentes à ces derniers ; qu'en se bornant à énoncer que le bon de commande ayant été rédigé chez les acquéreurs, l'accord des parties s'était réalisé à leur domicile, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions du prévenu, a violé les dispositions susvisées " ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les époux Y... ont pris contact avec la société X... pour organiser les funérailles et l'inhumation d'un de leur fils décédé ; que rendez-vous a été pris au cimetière la veille des obsèques ; que ce jour-là, les parties se sont rendues au domicile des époux Y... qui ont passé commande d'un caveau au prix forfaitaire de 4 000 francs et d'un monument, à choisir ultérieurement, d'une valeur minimale de 30 000 francs, et ont versé à la société X... la somme de 34 000 francs ;

11Attendu qu'aucun délai de rétractation n'ayant été accordé aux époux Y..., Serge X..., président-directeur général de la société Etablissements X... a été poursuivi pour infraction à la loi du 22 décembre 1972 ;

12Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, les juges du fond relèvent, d'une part, que le caractère spontané de la visite du démarcheur n'est pas une condition d'application de la loi, d'autre part, que la rencontre des volontés préalable à l'établissement du bon de commande s'est opérée au domicile des époux Y... ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux conclusions du prévenu reprises au moyen et sont déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé l'infraction poursuivie ;

14Qu'en effet, la loi du 22 décembre 1972 est applicable à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques ou pour offrir des prestations de service, alors même que ce démarchage a été effectué à la demande d'un éventuel client, a été accepté au préalable par ce dernier, ou a été précédé d'une entrevue au cours de laquelle aucun engagement n'a été souscrit par l'intéressé ;

15Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;

16Et attendu que, l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-87.151
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 75 p. 191
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1991, n° 89-87.151, publié au Bulletin

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