Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 14 février 1991, n° 89-81.683

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1991, 89-81.683, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.683
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 78 p. 195
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1991, n° 89-81.683, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Nullités ; Nullités d'instruction ; Appréciation ; Juridiction correctionnelle saisie sur renvoi de la chambre d'accusation ; Possibilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale que le prévenu et la partie civile sont irrecevables à invoquer, devant la juridiction correctionnelle ou de police saisie sur renvoi de la chambre d'accusation, les nullités de l'instruction (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 78 p. 195

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.683

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1960-05-31 , Bulletin criminel 1960, n° 303, p. 610 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-06-14 , Bulletin criminel 1988, n° 272, p. 725 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066550.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Nullités - Nullités d'instruction - Appréciation - Juridiction correctionnelle saisie sur renvoi de la chambre d'accusation - Possibilité (non)

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Effet - Vices de la procédure antérieure

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale que le prévenu et la partie civile sont irrecevables à invoquer, devant la juridiction correctionnelle ou de police saisie sur renvoi de la chambre d'accusation, les nullités de l'instruction (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1960-05-31 , Bulletin criminel 1960, n° 303, p. 610 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-06-14 , Bulletin criminel 1988, n° 272, p. 725 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Paris, et par les sociétés CIC 3m France Video, CBS Fox Video, Warner Home Video France, GIE GCR, Columbia Pictures Industries Inc, MGM Entertainment Co, Paramount Pictures Corporation, Twentieth Century Fox Film Corporation, United Artists Corporation, Universal City Studios, Warner Bros Inc, GIE Warner Columbia, United International Pictures, Twentieth Century Fox France, parties civiles,

2contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre B, du 16 décembre 1988, qui, dans les poursuites exercées contre Kirap X... et Sylvia Y..., épouse X..., du chef de contrefaçon, a, en faisant droit à l'exception de nullité soulevée par les prévenus, déclaré nulles la perquisition et la saisie opérées, a infirmé le jugement de condamnation et a renvoyé le ministère public ainsi que les parties civiles à se mieux pourvoir.

3LA COUR,

4Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation de l'article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

7Et sur le même moyen relevé d'office en faveur des parties civiles ;

8Vu ledit article ;

9Attendu qu'il résulte de ce texte que le prévenu et la partie civile sont irrecevables à invoquer, devant la juridiction correctionnelle ou de police saisie sur renvoi de la chambre d'accusation, les nullités de l'information ;

10Attendu qu'en vertu d'un arrêt de la chambre d'accusation, devenu irrévocable, les époux X... ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de contrefaçon ; qu'ils ont soulevé devant la cour d'appel une exception de nullité de la perquisition au cours de laquelle avaient été saisis les objets contrefaisants ; que les juges ont accueilli cette exception ;

11Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'exception devait être déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.683
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 78 p. 195
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1991, n° 89-81.683, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1991