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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 14 février 1991, n° 90-80.959

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1991, 90-80.959, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.959
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 76 p. 193
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1991, n° 90-80.959, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Ministère public ; Présence ; Audiences successives ; Régularité ; Présomption

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'arrêt étant rédigé en un seul contexte, il y a présomption que le ministère public mentionné par l'arrêt comme ayant été présent à la dernière audience, a assisté à toutes les audiences de la cause (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 76 p. 193

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.959

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1967-10-25 , Bulletin criminel 1967, n° 269, p. 631 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-02-11 , Bulletin criminel 1991, n° 66, p. 165 (cassation) ; A comparer : Chambre criminelle, 1991-02-14 , Bulletin criminel 1991, n° 77, p. 194 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065726.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Présence - Audiences successives - Régularité - Présomption

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Ministère public - Présence - Régularité - Présomption | MINISTERE PUBLIC - Présence - Juridictions correctionnelles - Audiences successives

Sommaire officiel

L'arrêt étant rédigé en un seul contexte, il y a présomption que le ministère public mentionné par l'arrêt comme ayant été présent à la dernière audience, a assisté à toutes les audiences de la cause (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1967-10-25 , Bulletin criminel 1967, n° 269, p. 631 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-02-11 , Bulletin criminel 1991, n° 66, p. 165 (cassation) ; A comparer : Chambre criminelle, 1991-02-14 , Bulletin criminel 1991, n° 77, p. 194 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Marcel,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire et contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 512 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public aux débats ;

8" alors que le ministère public étant partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit être entendu, à peine de nullité, en ses réquisitions ; que sa présence aux débats est nécessaire, ceux-ci fussent-ils exclusivement consacrés à l'action civile " ;

9Attendu que l'arrêt attaqué rédigé en un seul contexte, sans qu'il y ait eu d'arrêt distinct pour chaque audience, énonce qu'à l'audience publique tenue par la cour d'appel de Caen le 11 décembre 1989, l'arrêt a été prononcé par le président, en présence du représentant du ministère public ; que de cette mention qui constate expressément la présence du ministère public à l'audience du 11 décembre 1989, résulte, à défaut de constatations ou de preuve contraires, la présomption que le ministère public a été présent à toutes les audiences de la cause ;

10Que le moyen doit dès lors être écarté ;

11Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

12Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.959
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 76 p. 193
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1991, n° 90-80.959, publié au Bulletin

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