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Cass. crim., 14 février 1991, n° 90-80.733

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1991, 90-80.733, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 février 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
90-80.733
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 77 p. 194

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Présence - Débats sur les intérêts civils

Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Présence - Juridictions correctionnelles - Débats sur les intérêts civils

Sommaire officiel

Le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui ne mentionne la présence du ministère public ni aux débats, ni lors du prononcé de la décision, même si celle-ci concerne uniquement les intérêts civils (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-07-22 , Bulletin criminel 1987, n° 299, p. 798 (cassation) ; A comparer : Chambre criminelle, 1991-02-11 , Bulletin criminel 1991, n° 66, p. 165 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-02-14 , Bulletin criminel 1991, n° 76, p. 193 (rejet).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Angèle, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, du 21 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre elle pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 458, 512 et 592 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué ne constate ni l'audition ni même la présence du ministère public aux débats ;

" alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives même lorsque celles-ci n'ont à se prononcer que sur l'action civile, et que la preuve de la présence et de l'audition du représentant du ministère public doit résulter de l'arrêt à peine de nullité " ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 510 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 21 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.