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Action civile : Cass. crim., 14 février 1995, n° 92-82.682

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1995, 92-82.682, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Commune
  • Article L316-5 du code des communes
  • Contribuable de la commune
  • Constitution de partie civile
  • Autorisation du tribunal administratif
  • Annulation par le conseil d'Etat
  • Effet
  • Cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi d'un contribuable substituant la commune (article L316-8 du code des communes)
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 3
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Code de procédure pénale, article 679
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.682
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1995, n° 92-82.682, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Commune ; Article L316-5 du code des communes ; Contribuable de la commune ; Constitution de partie civile ; Autorisation du tribunal administratif ; Annulation par le conseil d'Etat ; Effet ; Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi d'un contribuable substituant la commune (article L316-8 du code des communes)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.682

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554995.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Commune - Article L316-5 du code des communes - Contribuable de la commune - Constitution de partie civile - Autorisation du tribunal administratif - Annulation par le conseil d'Etat - Effet.

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi d'un contribuable substituant la commune (article L316-8 du code des communes) - Autorisation du tribunal administratif - Annulation par le Conseil d'Etat - Effet.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

51 - Y... Bernard, - LA COMMUNE DE CASTELNAUDARY, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 avril 1992, qui, dans l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile contre le premier du chef d'ingérence, a déclaré la partie civile recevable et fixé le montant de la consignation ;

62 - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 24 mars 1994, qui, dans la même information, a constaté l'irrecevabilité de la constitution de partie civile et l'extinction de l'action publique ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 26 septembre 1990 portant désignation de juridiction ;

9I- Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 30 avril 1992 :

10Attendu qu'aucun moyen n'est produit par les demandeurs ;

11II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 mars 1994 :

12Sur la recevabilité de ce pourvoi, contestée par les défendeurs :

13Attendu que, par l'effet suspensif de son pourvoi contre les dispositions de l'arrêt qui ont, notamment, constaté l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile, Gérard X... a conservé sa qualité de partie civile ;

14Vu l'article 575, alinéa 2,2 et 3 du Code de procédure pénale ;

15Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par décision du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 1990, Gérard X... a été autorisé à intenter une action en justice pour le compte de la commune de Castelnaudary, en vue de poursuivre le maire de cette commune, Bernard Y..., du chef d'ingérence ;

17qu'à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile, la procédure prévue par les anciens articles 679 et suivants du Code de procédure pénale a été mise en oeuvre et la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier a été désignée comme pouvant être chargée de l'instruction ;

18que, Gérard X... ayant réitéré sa plainte devant la chambre d'accusation, cette dernière a, par arrêt du 30 avril 1992, déclaré la partie civile recevable et fixé le montant de la consignation ;

19qu'à la suite du versement de cette consignation, le procureur général a, conformément aux dispositions de l'ancien article 681, alinéa 3, requis, le 6 juillet 1992, l'ouverture d'une information contre Bernard Y... du chef d'ingérence ;

20Attendu que, le Conseil d'Etat ayant, le 25 octobre 1993, annulé la décision du tribunal administratif qui avait autorisé Gérard X... à agir pour le compte de la commune, Bernard Y... a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ainsi que l'extinction de l'action publique qui, selon lui, en découlait ;

21Attendu qu'à bon droit, par des motifs qui ne sont pas critiqués par le demandeur, la chambre d'accusation a constaté que "depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 octobre 1993, la partie civile Gérard X... n'était plus recevable à agir" ;

22Qu'il s'ensuit que, n'étant plus partie à la procédure, le demandeur est sans qualité pour critiquer les dispositions de l'arrêt qui concernent l'extinction de l'action publique ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE les pourvois ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.682
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1995, n° 92-82.682, inédit

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