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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 14 février 1996, n° 95-81.765

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1996, 95-81.765, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.765
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 78 p. 224
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1996, n° 95-81.765, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Lien de causalité ; Cause certaine ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ni l'article 319 ancien, ni l'article 221-6 nouveau du Code pénal n'exigent qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; il suffit que l'existence d'un lien de causalité soit certaine. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute les parties civiles sollicitant la réparation du préjudice découlant du décès de la victime, en relevant qu'il n'existe entre l'accident et le décès de cette dernière qu'un " lien indirect " en raison d'une pathologie antérieure, étrangère à l'accident. (1)(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 13 janvier 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 78 p. 224

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.765

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-02-23, Bulletin criminel 1972, n° 76, p. 180 (rejet et amnistie), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1974-05-21, Bulletin criminel 1974, n° 187, p. 478 (rejet) ; Chambre criminelle, 1977-03-16, Bulletin criminel 1977, n° 99, p. 237 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-01-07 , Bulletin criminel 1980, n° 10, p. 24 (cassation) ; Chambre criminelle, 1980-10-13, Bulletin criminel 1980, n° 256 (1), p. 664 (rejet). CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1991-06-13, Bulletin criminel 1991, n° 250, p. 644 (rejet), et les arrêts cités.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Cause certaine - Nécessité.

Références de titrage : HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Cause directe et immédiate - Nécessité (non) | ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime atteinte d'une affection préexistante - Décès consécutif à un accident | ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Lien de causalité avec le dommage - Homicide et blessures involontaires - Cause directe et immédiate - Nécessité (non) | ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Lien de causalité avec le dommage - Homicide et blessures involontaires - Cause certaine - Nécessité

Sommaire officiel

Ni l'article 319 ancien, ni l'article 221-6 nouveau du Code pénal n'exigent qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; il suffit que l'existence d'un lien de causalité soit certaine. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute les parties civiles sollicitant la réparation du préjudice découlant du décès de la victime, en relevant qu'il n'existe entre l'accident et le décès de cette dernière qu'un " lien indirect " en raison d'une pathologie antérieure, étrangère à l'accident. (1)(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-02-23, Bulletin criminel 1972, n° 76, p. 180 (rejet et amnistie), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1974-05-21, Bulletin criminel 1974, n° 187, p. 478 (rejet) ; Chambre criminelle, 1977-03-16, Bulletin criminel 1977, n° 99, p. 237 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-01-07 , Bulletin criminel 1980, n° 10, p. 24 (cassation) ; Chambre criminelle, 1980-10-13, Bulletin criminel 1980, n° 256 (1), p. 664 (rejet). CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1991-06-13, Bulletin criminel 1991, n° 250, p. 644 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Viviane, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Mélanie, X... Joël Pierre, X... Bénédicte, X... Colette, X... Andrée, épouse Y..., Y... Philippe, X... Danielle, épouse Z..., Z... Raphaëlle, Z... Emmanuelle, X... Jean-Michel, X... Noëlle, X... Vincent, X... Alia, X... Marcel, tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants François et Sophie, X... Alice, X... Dominique, parties civiles,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1994, qui, dans des poursuites exercées contre Martine A..., épouse B..., pour, notamment, homicide involontaire, après requalification du délit en contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal ancien, 221-6 du Code pénal nouveau, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant requalifié le délit d'homicide involontaire sur la personne de Germaine X... en contravention de blessures involontaires, et a rejeté la demande en réparation du préjudice moral des consorts X..., ainsi que de leur préjudice matériel lié aux frais d'obsèques de la défunte ;

8" aux motifs que Germaine X..., qui se trouvait dans le véhicule de sa fille Viviane X..., devait décéder le 15 décembre 1991 au centre hospitalier de Thonon-les-Bains, d'un infarctus du myocarde ; qu'il résulte d'un certificat médical du docteur C... que la patiente avait été admise pour un traumatisme grave du bassin, que les suites avaient été favorables jusqu'au 15 décembre, où la patiente était décédée subitement, que compte tenu des lésions, l'incapacité totale temporaire aurait été supérieure à 3 mois, que la patiente présentait une pathologie cardiaque et qu'elle a " présenté une décompensation liée au stress du traumatisme et de l'hospitalisation " ; que le décès de Germaine X... est survenu 15 jours après l'accident, que le certificat médical susvisé fait état d'un lien " indirect " entre l'accident et le décès, lequel est essentiellement dû à l'existence d'une pathologie cardiaque antérieure et étrangère à l'accident ;

9" alors, d'une part, que si l'article 319 du Code pénal (article 221-6 du nouveau Code pénal) punit quiconque aura été involontairement la cause d'un homicide, ce texte n'exige pas que cette cause soit directe et immédiate, il suffit que l'existence du lien de causalité soit certaine ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations des juges du fond que la patiente, qui présentait une pathologie cardiaque, a présenté une décompensation " liée au stress du traumatisme et de l'hospitalisation " ; que si le certificat médical fait état d'un lien " indirect " entre l'accident et le décès, il n'en demeurait pas moins que la crise cardiaque de la victime apparaissait comme une conséquence certaine de l'accident, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas déduit de ces constatations les conséquences légales qui s'en suivaient ;

10" alors, d'autre part, que l'existence d'une prédisposition pathologique de la victime ne saurait exclure le lien de causalité entre l'infraction et son décès, dès lors que le traumatisme lié à cette infraction a été l'élément déclenchant des complications mortelles qui ne seraient pas survenues sans lui ; qu'il importe donc que la faute d'imprudence commise par la prévenue n'ait pas été la cause exclusive du décès de Germaine X... puisque, sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit et qu'ainsi, s'est à tort que les juges du fond ont dénié tout lien de causalité entre l'accident et le décès de Germaine X... " ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que, ni l'article 319 ancien, ni l'article 221-6 nouveau du Code pénal n'exigent qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'il suffit que l'existence d'un lien de causalité soit certaine ;

13Attendu que, le 27 novembre 1991, à la suite d'une collision survenue entre deux véhicules, Germaine X..., passagère de l'un d'eux, a été blessée ; qu'elle est décédée le 15 décembre 1991 d'un infarctus ;

14Que Martine B..., conductrice de l'autre véhicule, a été poursuivie pour homicide involontaire ;

15Attendu que, pour requalifier la prévention d'homicide involontaire en contravention de blessures involontaires, l'arrêt relève que le décès de la victime, qui, atteinte d'une pathologie cardiaque antérieure, a " présenté une décompensation liée au stress du traumatisme et de l'hospitalisation ", ne présente qu'un lien indirect avec l'accident ;

16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes ci-dessus rappelés ;

17Que dès lors la cassation est encourue ;

18Par ces motifs :

19CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 13 janvier 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée :

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.765
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 78 p. 224
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1996, n° 95-81.765, publié au Bulletin

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