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Avocat : Cass. crim., 14 février 1996, n° 95-81.887

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1996, 95-81.887, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.887
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 77 p. 223
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1996, n° 95-81.887, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Avocat ; Avocat aux conseils ; Monopole d'assistance et de représentation devant la Cour de Cassation ; Etendue

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En raison du monopole qui leur est reconnu, seuls les avocats aux conseils peuvent, en matière de représentation et d'assistance des parties, exercer leur ministère devant la Cour de Cassation. L'avocat qui a représenté une partie devant les juges du fond, n'a pas qualité pour l'assister ou la représenter devant la Cour de Cassation. Il ne peut, dès lors, ni produire un mémoire signé par lui, ni demander communication des réquisitions du ministère public présentées à l'audience, en application de l'article 602 du Code de procédure pénale. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 77 p. 223

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.887

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-07-08, Bulletin criminel 1987, n° 289 (2), p. 777 (déchéance), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067041.

Titrage officiel

AVOCAT - Avocat aux conseils - Monopole d'assistance et de représentation devant la Cour de Cassation - Etendue.

Références de titrage : AVOCAT - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire du demandeur - Signature d'un avocat aux conseils

Sommaire officiel

En raison du monopole qui leur est reconnu, seuls les avocats aux conseils peuvent, en matière de représentation et d'assistance des parties, exercer leur ministère devant la Cour de Cassation. L'avocat qui a représenté une partie devant les juges du fond, n'a pas qualité pour l'assister ou la représenter devant la Cour de Cassation. Il ne peut, dès lors, ni produire un mémoire signé par lui, ni demander communication des réquisitions du ministère public présentées à l'audience, en application de l'article 602 du Code de procédure pénale. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-07-08, Bulletin criminel 1987, n° 289 (2), p. 777 (déchéance), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Eric,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 13 mars 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km / h, l'a condamné à une amende de 2 200 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 45 jours.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

6Attendu que, si le demandeur condamné pénalement est recevable à transmettre directement à la chambre criminelle un mémoire signé par lui, dans les conditions prévues par les articles 585 et 585-1 du Code de procédure pénale, cette faculté n'est pas accordée à l'avocat qui l'a représenté devant les juges du fond et qui n'a pas qualité pour l'assister devant la Cour de Cassation ni, comme en l'espèce, demander, à ce titre, communication des réquisitions du ministère public qui seront présentées à l'audience, conformément à l'article 602 de ce Code ;

7Qu'en effet, il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation peuvent exercer leur ministère, en matière de représentation et d'assistance des parties, devant la Cour de Cassation ;

8Que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;

9Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.887
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 77 p. 223
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1996, n° 95-81.887, publié au Bulletin

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