Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le premier moyen) TRIBUNAL DE POLICE : Cass. crim., 14 février 1996, n° 95-84.405

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1996, 95-84.405, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.405
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1996, n° 95-84.405, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) TRIBUNAL DE POLICE ; Exception ; Présentation ; Moment

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.405

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552474.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) TRIBUNAL DE POLICE - Exception - Présentation - Moment.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 7 juillet 1995, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu fixe ou clignotant, l'a condamné à une amende de 1 600 francs ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 49-1, 529-2 et 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à sa requête adressée au ministère public qui tendait à exonération sur le fondement de l'article 529-2 du Code de procédure pénale dès lors que, comme le relève à bon droit la cour d'appel, les exceptions invoquées dans ladite requête n'avaient pas été présentées avant toute défense au fond devant le tribunal de police ;

9Qu'ainsi, le moyen est irrecevable par application des articles 385 et 522, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

10Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11Les moyens étant réunis ;

12Attendu que, pour retenir la force probante des énonciations du procès-verbal contestées par Arnaud X..., la cour d'appel a souverainement estimé que les éléments produits par celui-ci étaient insuffisants pour rapporter la preuve contraire dans les formes exigées par l'article 537 du Code de procédure pénale ;

13Attendu, par ailleurs, que l'arrêt attaqué relève à bon droit que les règles d'établissement et de preuve des contraventions, qui permettent à la personne poursuivie d'exercer librement sa défense au cours d'un débat contradictoire, sont conformes aux principes posés par le texte conventionnel visé au moyen ;

14Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.405
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1996, n° 95-84.405, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1996